Articles

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2017-692 du 20 juillet 2017 portant extension de la décision n° 2016-575 du 1er juin 2016 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAM Radio Monte-Carlo pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMC)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2017-692 du 20 juillet 2017 portant extension de la décision n° 2016-575 du 1er juin 2016 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAM Radio Monte-Carlo pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMC)


Sont ajoutées à la décision n° 2016-575 du 1er juin 2016les annexes suivantes :


« ANNEXE XV (*)


Nom du service : RMC.
Zone d'implantation de l'émetteur : Marseille.
Fréquence : 104,3 MHz.
Adresse du site : Tunnel Saint Barnabé, Marseille (13).
Altitude du site (NGF) : 111 mètres.
Hauteur d'antenne : 5 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 10 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.


ANNEXE XVI (*)


Nom du service : RMC.
Zone d'implantation de l'émetteur : Marseille.
Fréquence : 104,3 MHz.
Adresse du site : Tunnel de la Fourragère, Marseille (13).
Altitude du site (NGF) : 66 mètres.
Hauteur d'antenne : 5 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 10 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.


ANNEXE XVII (*)


Nom du service : RMC.
Zone d'implantation de l'émetteur : Marseille.
Fréquence : 104,3 MHz.
Adresse du site : Tunnel de Montolivet, Marseille (13).
Altitude du site (NGF) : 112 mètres.
Hauteur d'antenne : 5 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 10 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.


ANNEXE XVIII (*)


Nom du service : RMC.
Zone d'implantation de l'émetteur : Marseille.
Fréquence : 104,3 MHz.
Adresse du site : Tunnel de la Parette, Marseille (13).
Altitude du site (NGF) : 40 mètres.
Hauteur d'antenne : 5 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 10 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.


(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.