Le point 2-bis, ci-dessous, est inséré entre le point 2 et le point 3 du paragraphe VI.-Mesures techniques de l'annexe VIII de l'arrêté du 27 mai 2016 susvisé fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27.
« 2-bis. Les navires doivent utiliser obligatoirement sur chacun de leurs chaluts un “ dispositif sélectif merlu ” tel que défini dans le règlement (CE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins et le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe, dès lors qu'ils pêchent dans la zone CIEM VIII a, b, d et e (box merlu compris). »