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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1361 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1361 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées)


Après l'article 38 du même décret, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :


« Art. 38-1.-I.-Aux échelons des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal définis à l'article 38 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
« Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé dans chaque échelon est d'un an pour les premier et deuxième échelons et de deux ans pour le troisième échelon.
« Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle des grades de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.
« II.-Lors de leur affectation dans un emploi figurant dans la liste mentionnée au quatrième alinéa du I, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
« Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient. Ils sont alors considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant, dans la classe fonctionnelle, d'une ancienneté égale à celle prévue au deuxième alinéa du présent article pour atteindre l'échelon de la classe fonctionnelle dans lequel ils ont été classés.
« Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie dans cet échelon de la classe fonctionnelle de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu précédemment, dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe fonctionnelle.
« III.-Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes principaux qui occupent déjà un emploi figurant dans la liste mentionnée au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans la classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« IV.-En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne figurant pas dans la liste mentionnée au quatrième alinéa du I, les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes principaux conservent leur ancien indice brut à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
« En cas de promotion ultérieure aux grades supérieurs de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste en chef, ils sont classés au 1er échelon de leur grade, sans reprise d'ancienneté, et conservent leur indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice brut au moins égal. »