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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1360 du 19 septembre 2017 portant modification de dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1360 du 19 septembre 2017 portant modification de dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers)


Après l'article 14 du même décret, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :


« Art. 14-1. - I. - Aux échelons du grade d'ingénieur principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux ingénieurs principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
« Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.
« Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.
« II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
« Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
« Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
« III. - Les ingénieurs principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
« En cas de promotion ultérieure au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'ingénieur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les ingénieurs en chef de 2e classe.
« V. - Les ingénieurs principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'ingénieur principal. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les ingénieurs en chef de 2e classe. »