I.-Dans le tableau de l'article 32 du même décret :
1° La ligne relative à l'échelon exceptionnel du grade de capitaine de vaisseau est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
Capitaine de vaisseau |
Echelon spécial |
Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent |
Echelon accessible pour le capitaine de vaisseau occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
4e échelon |
Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade |
Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres. |
» ;
2° Dans la ligne relative au 1er échelon exceptionnel du grade de capitaine de frégate, le taux « 7 % » est remplacé par le taux « 10 % » ;
3° Au-dessus de la ligne consacrée au 4e échelon du grade de capitaine de frégate est insérée la ligne suivante :
«
Capitaine de frégate |
5e échelon |
Après 7 ans de grade |
».
II.-A compter du 1er janvier 2020, les lignes relatives au grade de capitaine de corvette sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Capitaine de corvette |
2e échelon exceptionnel |
Après 4 ans à l'échelon précédent |
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel |
Après 9 ans de grade et avant 12 ans de grade |
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). |
|
4e échelon |
Après 7 ans de grade |
||
3e échelon |
Après 3 ans de grade |
||
2e échelon |
Après 1 an de grade |
||
1er échelon |
Avant 1 an de grade |
».
III.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes relatives au grade de capitaine de corvette sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Capitaine de corvette |
2e échelon exceptionnel |
Après 4 ans à l'échelon précédent |
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel |
Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade |
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). |
|
5e échelon |
Après 9 ans de grade |
||
4e échelon |
Après 7 ans de grade |
||
3e échelon |
Après 3 ans de grade |
||
2e échelon |
Après 1 an de grade |
||
1er échelon |
Avant 1 an de grade |
».