I.-Dans le tableau de l'article 17 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé :
1° La ligne relative à l'échelon exceptionnel du grade de chef de musique de classe exceptionnelle est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
Chef de musique de classe exceptionnelle |
Echelon spécial |
Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent |
Echelon accessible pour le chef de musique de classe exceptionnelle occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
4e échelon |
Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade |
Ce contingent numérique est fixé par arrêté des mêmes ministres |
» ;
2° Dans la ligne relative au 1er échelon exceptionnel du grade de chef de musique hors classe, le taux « 7 % » est remplacé par le taux « 10 % » ;
3° Au-dessus de la ligne consacrée au 4e échelon du grade de chef de musique hors classe, est insérée la ligne suivante :
«
Chef de musique hors classe |
5e échelon |
Après 7 ans de grade |
».
II.-A compter du 1er janvier 2020, les lignes relatives au grade de chef de musique principal sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Chef de musique principal |
2e échelon exceptionnel |
Après 4 ans à l'échelon précédent |
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel |
Après 9 ans de grade et avant 12 ans de grade |
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). |
|
4e échelon |
Après 7 ans de grade |
||
3e échelon |
Après 3 ans de grade |
||
2e échelon |
Après 1 an de grade |
||
1er échelon |
Avant 1 an de grade |
».
III.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes relatives au grade de chef de musique principal sont remplacées par les lignes suivantes :
«
Chef de musique principal |
2e échelon exceptionnel |
Après 4 ans à l'échelon précédent |
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
1er échelon exceptionnel |
Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade |
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). |
|
5e échelon |
Après 9 ans de grade |
||
4e échelon |
Après 7 ans de grade |
||
3e échelon |
Après 3 ans de grade |
||
2e échelon |
Après 1 an de grade |
||
1er échelon |
Avant 1 an de grade |
».