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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1357 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1357 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale)


L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 18.-I.-Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur en chef en application du 1° de l'article 17 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR EN CHEF

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon
A partir de 6 mois

1er échelon

Ancienneté acquise


« II.-Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal en application du 2° de l'article 17 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

5e échelon
A partir de 1 an

1er échelon

Sans ancienneté


« III.-Par dérogation aux dispositions du II, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur en chef. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. »