I. - Les sages-femmes inscrites sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promues à un grade d'avancement du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 postérieurement au 1er janvier 2017, sont classées dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions des articles 16 et 17 de ce même décret dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis si elles avaient été reclassées, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 12 du présent décret.
II. - Les sages-femmes territoriales de classe supérieure qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour un avancement au grade de sage-femme de classe exceptionnelle au plus tard au titre de l'année 2020 sont réputées réunir ces conditions à la date à laquelle elles les auraient réunies en application des dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret. Les sages-femmes territoriales de classe normale des 3e et 4e échelons promues au grade de sage-femme hors classe au titre du présent II sont classées au 1er échelon sans conservation de l'ancienneté acquise pour les sages-femmes de classe normale du 3e échelon et en conservant le quart de leur ancienneté d'échelon pour celles issues du 4e échelon.