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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales)


L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 17.-Peuvent accéder au grade de sage-femme hors classe, au choix, après inscription à un tableau annuel d'avancement, les sages-femmes de classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret, ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans le premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière.
« Les intéressées sont classées dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE
de sage-femme de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE
de sage-femme hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


».