I. - Les tableaux d'avancement au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les agents inscrits sur le tableau d'avancement à la hors-classe établi au titre de l'année 2017, promus dans ce grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui auraient été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre II du décret du 24 mars 2004 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 15.
II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe normale et qui, au 1er septembre 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du même décret antérieures au présent décret.