La première bonification attribuée en application du II de l'article 17 du décret du 24 mars 2004 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, est accordée compte tenu de l'évaluation mentionnée à l'article 16 de ce décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, est prise en compte l'évaluation mentionnée à l'article 16 du décret du 24 mars 2004 précité dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.