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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1352 du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1352 du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs)


Après l'article 20, sont insérés les articles 20-1 et 20-2 ainsi rédigés :


« Art. 20-1.-I.-Peuvent être promus au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs hors classe qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 2e échelon de leur grade et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps ou emploi relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des sports, après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique, selon le cas, du domaine du sport ou du domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et après avis de la commission administrative paritaire.
« La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse, des sports et de la fonction publique.
« II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse, des sports, du budget et de la fonction publique.
« III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe exceptionnelle les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs hors classe ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. Les intéressés doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.


« Art. 20-2.-Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs promus à la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la hors classe.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement à l'échelon supérieur dans leur ancien grade.
« Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon. »