L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe normale est fixée, sous réserve du II, ainsi qu'il suit :
«
Echelons |
Durée |
---|---|
11e échelon |
- |
10e échelon |
4 ans |
9e échelon |
4 ans |
8e échelon |
3 ans 6 mois |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
1 an |
1er échelon |
1 an |
« II.-L'ancienneté détenue dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peut être bonifiée d'un an.
« Le ministre chargé des sports établit chaque année, d'une part, la liste des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.
« Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de 30 % de l'effectif des conseillers inscrits sur chacune de ces listes. »