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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1352 du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1352 du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs)


Après l'article 16, sont insérés les articles 16-1 à 16-4 ainsi rédigés :


« Art. 16-1.-Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs sont évalués selon les modalités définies aux articles 16-2 à 16-4.


« Art. 16-2.-Le conseiller technique et pédagogique supérieur bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque au 31 août de l'année en cours :
« 1° Pour le premier rendez-vous, le conseiller technique et pédagogique supérieur est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
« 2° Pour le deuxième rendez-vous, le conseiller technique et pédagogique supérieur justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;
« 3° Pour le troisième rendez-vous, le conseiller technique et pédagogique supérieur est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
« Le rendez-vous de carrière consiste en un entretien avec le supérieur hiérarchique direct.
« L'entretien donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
« L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef de service ou le directeur d'établissement dont relève l'agent.


« Art. 16-3.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.


« Art. 16-4.-Le conseiller technique et pédagogique supérieur peut saisir le chef de service ou le directeur d'établissement d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de trente jours francs suivant sa notification.
« Le chef de service ou le directeur de l'établissement dispose d'un délai de trente jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
« La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef de service ou au directeur de l'établissement la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse du chef de service ou du directeur d'établissement dans le cadre du recours.
« Le chef de service ou le directeur d'établissement notifie au conseiller technique et pédagogique l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. »