L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
« Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs recrutés par voie de liste d'aptitude sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
« Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs relèvent du 1er groupe prévu à l'article 9 du même décret. »