Le premier alinéa de l'article 13-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus à la hors-classe des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de cette classe. »