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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1351 du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1351 du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse)


Après l'article 12, sont insérés les articles 12-1 à 12-3 ainsi rédigés :


« Art. 12-1.-Le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque au 31 août de l'année en cours :
« 1° Pour le premier rendez-vous, le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
« 2° Pour le deuxième rendez-vous, le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;
« 3° Pour le troisième rendez-vous, le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.
« Le rendez-vous de carrière consiste en un entretien avec le supérieur hiérarchique direct.
« L'entretien donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
« L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef de service ou le directeur d'établissement dont relève l'agent.


« Art. 12-2.-Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.


« Art. 12-3.-Le conseiller d'éducation populaire et de jeunesse peut saisir le chef de service ou le directeur d'établissement d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de trente jours francs suivant sa notification.
« Le chef de service ou le directeur d'établissement dispose d'un délai de trente jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
« La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité hiérarchique la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
« L'autorité hiérarchique notifie au conseiller d'éducation populaire et de jeunesse l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. »