L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 » ;
2° Au même alinéa, les mots : « deux classes » sont remplacés par les mots : « trois classes » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « six échelons » ;
4° Le quatrième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.
« Le grade de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité, notamment des fonctions d'expertise, de conduite, d'animation et d'évaluation des politiques publiques dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. »