Articles

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1350 du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1350 du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport)


Après l'article 14-3, sont insérés les articles 14-4 à 14-6 ainsi rédigés :


« Art. 14-4.-I.-Peuvent être promus au grade de professeur de sport de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les professeurs de sport hors classe qui, à la date d'établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de leur grade et justifient de huit années de fonctions accomplies dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d'un corps ou emploi relevant du ministère chargé des sports.
« La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la fonction publique.
« II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur de sport de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs de sport considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, du budget et de la fonction publique.
« III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur de sport de classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les professeurs de sport hors classe, qui ayant atteint le 6e échelon de la hors classe, ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière.


« Art. 14-5.-Les professeurs de sport promus à la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la hors classe.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement à l'échelon supérieur dans leur ancien grade.
« Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon.


« Art. 14-6.-L'accès à l'échelon spécial du grade de professeur de sport de classe exceptionnelle se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé des sports après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les professeurs de sport de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.
« L'arrêté mentionné au II de l'article 14-4 fixe également l'effectif de l'échelon spécial. »