Le premier alinéa de l'article 14-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus à la hors-classe des professeurs de sport les professeurs de sport de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de cette classe. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des sports, après avis de la commission administrative paritaire. »