Après l'article 11, il est inséré unarticle 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.-Les membres du corps des professeurs de sport titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires de doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. »