APPENDICE II
MODÈLE DE REGISTRE DES EAUX DE BALLAST
Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires
Période allant du :au
Nom du navire
Numéro OMI
Jauge brute
Pavillon
Capacité totale en eaux de ballast (en mètres cubes)
Le navire est muni d'un plan de gestion des eaux de ballast
Schéma du navire indiquant les citernes à ballast :
1. Introduction :
Conformément à la règle B-2 de l'annexe de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, il doit être tenu un registre dans lequel est consignée chaque opération concernant les eaux de ballast, y compris les rejets effectués en mer et dans des installations de réception.
2. Eaux de ballast et gestion des eaux de ballast :
L'expression « eaux de ballast » désigne les eaux et les matières en suspension chargées à bord d'un navire pour contrôler l'assiette, la gîte, le tirant d'eau, la stabilité ou les contraintes. La gestion des eaux de ballast doit être conforme à un plan approuvé de gestion des eaux de ballast et tenir compte des directives (3) élaborées par l'Organisation.
3. Mentions portées sur le registre des eaux de ballast :
Des mentions doivent être portées sur le registre des eaux de ballast à chacune des occasions suivantes :
3.1. Lorsque le navire prend de l'eau de ballast :
1° Date, heure et lieu, port ou installation, de la prise de ballast (port ou latitude/longitude), profondeur si en dehors du port.
2° Estimation du volume de ballast pris à bord, en mètres cubes.
3° Signature de l'officier chargé de l'opération.
3.2. Chaque fois que de l'eau de ballast est mise en circulation ou traitée aux fins de la gestion des eaux de ballast :
1° Date et heure de l'opération.
2° Estimation du volume mis en circulation ou traité (en mètres cubes).
3° L'opération a-t-elle été menée conformément au plan de gestion des eaux de ballast ?
4° Signature de l'officier chargé de l'opération.
3.3. Lorsque l'eau de ballast est rejetée à la mer :
1° Date, heure et lieu, port ou installation, du rejet (port ou latitude/longitude).
2° Estimation du volume de ballast rejeté, en mètres cubes, et du volume restant, en mètres cubes.
3° Le plan approuvé de gestion des eaux de ballast a-t-il été mis en œuvre avant le rejet ?
4° Signature de l'officier chargé de l'opération.
3.4. Lorsque de l'eau de ballast est rejetée dans une installation de réception :
1° Date, heure et lieu de la prise de ballast.
2° Date, heure et lieu du rejet de ballast.
3° Port ou installation.
4° Estimation du volume de ballast rejeté ou pris en mètres cubes.
5° Le plan approuvé de gestion des eaux de ballast a-t-il été mis en œuvre avant le rejet ?
6° Signature de l'officier chargé de l'opération.
3.5. Rejet accidentel ou autre prise ou rejet exceptionnel d'eau de ballast :
1° Date et heure à laquelle le rejet ou la prise de ballast s'est produit.
2° Port ou position du navire au moment du rejet ou de la prise de ballast.
3° Estimation du volume de ballast rejeté.
4° Circonstances de la prise, du rejet, de la fuite ou de la perte de ballast, cause et observations générales.
5° Le plan approuvé de gestion des eaux de ballast a-t-il été mis en œuvre avant le rejet ?
6° Signature de l'officier chargé de l'opération.
3.6. Procédures d'exploitation supplémentaires et observations générales.
4. Volume d'eau de ballast :
Le volume d'eau de ballast à bord du navire devrait être estimé en mètres cubes. Le registre des eaux de ballast se réfère à maintes reprises à l'estimation du volume d'eau de ballast. Il est reconnu que la précision avec laquelle les volumes sont estimés est sujette à interprétation.
Registre des opérations concernant les eaux de ballast
Exemple de page du registre des eaux de ballast
Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :
DATE |
RUBRIQUE numéro |
OPERATION/SIGNATURE de l'officier responsable |
---|---|---|
Signature du capitaine :
(3) Il convient de se reporter aux directives relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast des navires en vue de réduire au minimum le transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes que l'Organisation a adoptées par la résolution A.868 (20).