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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1347 du 18 septembre 2017 portant publication de la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (ensemble une annexe et deux appendices), signée à Londres le 13 février 2004 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1347 du 18 septembre 2017 portant publication de la convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (ensemble une annexe et deux appendices), signée à Londres le 13 février 2004 (1))


ANNEXE
RÈGLES POUR LE CONTRÔLE ET LA GESTION DES EAUX DE BALLAST ET SÉDIMENTS DES NAVIRES


Section A
Dispositions générales
Règle A-1
Définitions


Aux fins de la présente annexe :
1. « Date anniversaire » désigne le jour et le mois de chaque année correspondant à la date d'expiration du Certificat.
2. « Capacité en eaux de ballast » désigne la capacité volumétrique totale des citernes, espaces ou compartiments utilisés à bord d'un navire pour transporter, charger ou décharger des eaux de ballast, y compris les citernes, espaces ou compartiments polyvalents conçus pour permettre le transport d'eaux de ballast.
3. « Compagnie » désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion de la sécurité (1).
4. « Construit », s'agissant d'un navire, désigne le stade auquel :
1° la quille est posée ;
2° une construction identifiable au navire particulier commence ;
3° le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de construction, si cette dernière valeur est inférieure ; ou
4° le navire subit une transformation importante.
5. « Transformation importante » désigne une transformation :
1° qui modifie la capacité en eaux de ballast d'un navire de 15 % au plus ; ou
2° qui change le type du navire ; ou
3° qui vise, de l'avis de l'Administration, à prolonger la vie d'un navire de dix ans ou plus ; ou
4° qui entraîne des modifications du système d'eaux de ballast d'un navire autres que le remplacement des éléments. La transformation d'un navire pour répondre aux dispositions de la règle D-1 ne doit pas être considérée comme constituant une transformation importante aux fins de la présente annexe.
6. « A partir de la terre la plus proche » signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international ; toutefois, aux fins de la Convention, l'expression « à partir de la terre la plus proche » de la côte nord-est de l'Australie signifie à partir d'une ligne reliant le point de latitude 11° 00‘ S et de longitude 142° 08‘ E sur la côte australienne et le point de latitude 10° 35‘ S et de longitude 141° 55‘ E, puis les points suivants :


- latitude 10° 00 ‘ S et longitude 142° 00‘ E
- latitude 9° 10‘ S et longitude 143° 52‘ E
- latitude 9° 00‘ S et longitude 144° 30‘ E
- latitude 10° 41‘ S et longitude 145° 00‘ E
- latitude 13° 00‘ S et longitude 145° 00‘ E
- latitude 15° 00 ‘S et longitude 146° 00‘ E
- latitude 17° 30 ‘S et longitude 147° 00‘ E
- latitude 21° 00 ‘S et longitude 152° 55 ‘ E
- latitude 24° 30 'S et longitude 154° 00‘ E


et enfin le point de latitude 24° 42‘ S et de longitude 153° 15‘ E sur la côte australienne.
7. « Substance active » désigne une substance ou un organisme, y compris un virus ou un champignon, qui agit de manière générale ou spécifique sur ou contre des organismes aquatiques nuisibles et des agents pathogènes.


(1) Il convient de se reporter au code ISM que l'Organisation a adopté par la résolution A.741 (18), telle que modifiée.