ANNEXE E
PROCÉDURES D'ARBITRAGE ET DE CONCILIATION
Première partie : procédure d'arbitrage
Aux fins de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 25 de la présente Convention, la procédure d'arbitrage est la suivante :
Article 1er
1. Toute Partie peut prendre l'initiative de recourir à l'arbitrage, conformément à l'article 25 de la présente Convention, par notification écrite adressée à l'autre Partie ou aux autres Parties au différend. Une telle notification est accompagnée de l'exposé des conclusions, ainsi que de toutes pièces justificatives, et indique l'objet de l'arbitrage, notamment les articles de la présente Convention dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige.
2. La Partie requérante notifie au Secrétariat qu'elle renvoie un différend à l'arbitrage conformément à l'article 25 de la présente Convention. La notification est accompagnée de la notification écrite de la Partie requérante, de l'exposé des conclusions et des pièces justificatives visés au paragraphe 1 ci-dessus. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties.
Article 2
1. Si un différend est renvoyé à l'arbitrage conformément à l'article 1er ci-dessus, un tribunal arbitral composé de trois membres est institué.
2. Chaque Partie au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui exerce la présidence du tribunal. En cas de différends entre plus de deux Parties, les Parties qui font cause commune nomment un arbitre d'un commun accord. Le président du tribunal ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à un autre titre.
3. Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale.
Article 3
1. Si, dans un délai de deux mois après la date de réception de la notification d'arbitrage par la Partie défenderesse, l'une des Parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut saisir le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui procède à cette désignation dans un nouveau délai de deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies procède, à la requête d'une Partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente Convention et au droit international.
Article 5
Sauf si les Parties au différend en conviennent autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.
Article 6
A la demande de l'une des Parties au différend, le tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.
Article 7
Les Parties au différend facilitent le déroulement des travaux du tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour :
a) Fournir au tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires ; et
b) Permettre au tribunal, en cas de besoin, de citer des témoins ou des experts et d'enregistrer leur déposition.
Article 8
Les Parties au différend et les arbitres sont tenus de protéger la confidentialité de tout renseignement ou document qu'ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure du tribunal arbitral.
Article 9
A moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal sont supportés à parts égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.
Article 10
Toute Partie ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal arbitral.
Article 11
Le tribunal arbitral peut instruire et trancher les demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
Article 12
Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
Article 13
1. Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre Partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence. L'absence d'une Partie ou le fait pour une Partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.
2. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée en fait et en droit.
Article 14
Le tribunal arbitral prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois après la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il estime nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.
Article 15
La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée à l'objet du différend et est motivée. Elle contient le nom des membres qui y ont pris part et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut joindre à la sentence l'exposé de son opinion individuelle ou dissidente.
Article 16
La sentence définitive lie les Parties au différend. L'interprétation qui est faite de la présente Convention dans la sentence définitive lie également toute Partie intervenant conformément à l'article 10 dans la mesure où elle a trait à des questions au sujet desquelles cette Partie est intervenue. La sentence définitive est sans appel, à moins que les Parties au différend ne soient convenues à l'avance d'une procédure d'appel.
Article 17
Tout désaccord pouvant surgir entre les Parties liées par la sentence définitive en application de l'article 16 concernant l'interprétation ou la mise en œuvre de cette sentence peut être soumis par l'une ou l'autre de ces Parties à la décision du tribunal arbitral qui a prononcé la sentence.
Deuxième partie : procédure de conciliation
Aux fins du paragraphe 6 de l'article 25 de la présente Convention, la procédure de conciliation est la suivante :
Article 1er
Toute demande d'une Partie à un différend visant à créer une commission de conciliation en application du paragraphe 6 de l'article 25 de la présente Convention est adressée par écrit au Secrétariat avec copie à l'autre Partie ou aux autres Parties au différend. Le Secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties.
Article 2
1. La commission de conciliation se compose, à moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement, de trois membres, chaque Partie concernée en nommant un et le président étant choisi conjointement par les membres ainsi nommés.
2. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties faisant cause commune nomment leur membre de la commission d'un commun accord.
Article 3
Si, dans un délai de deux mois après la date de réception par le Secrétariat de la demande écrite visée à l'article 1er ci-dessus, tous les membres n'ont pas été nommés par les Parties au différend, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies procède, à la requête d'une Partie quelconque, aux nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième membre de la commission, le Président de celle-ci n'a pas été choisi, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies procède, à la requête d'une Partie au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
La commission de conciliation aide les Parties au différend, de façon indépendante et impartiale, à parvenir à un règlement à l'amiable.
Article 6
1. La commission de conciliation peut mener la procédure de la manière qu'elle juge appropriée, compte pleinement tenu des circonstances de l'affaire et des vues éventuellement exprimées par les Parties au différend, notamment de toute demande visant à obtenir un règlement rapide du différend. Elle peut adopter son propre règlement intérieur, si nécessaire, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
2. La commission de conciliation peut, à tout moment de la procédure, faire des propositions ou des recommandations en vue d'un règlement du différend.
Article 7
Les Parties au différend coopèrent avec la commission de conciliation. Elles s'efforcent, en particulier, de satisfaire à ses demandes concernant la présentation de documents écrits et d'éléments de preuve et la participation aux réunions. Les Parties au différend et les membres de la commission de conciliation sont tenus de protéger la confidentialité de tout renseignement ou document qu'ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure de conciliation.
Article 8
La commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.
Article 9
A moins que le différend n'ait déjà été résolu, la commission de conciliation présente, au plus tard douze mois après sa création, un rapport contenant ses recommandations pour le règlement du différend, que les Parties au différend examinent de bonne foi.
Article 10
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la commission de conciliation pour examiner une question dont elle est saisie, celle-ci décide si elle est ou non compétente.
Article 11
Les frais de la commission de conciliation sont supportés par les Parties au différend à parts égales, à moins qu'elles n'en conviennent autrement. La commission tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.