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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1345 du 18 septembre 2017 portant publication de la convention de Minamata sur le mercure (ensemble cinq annexes), signée à Kumamoto le 10 octobre 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1345 du 18 septembre 2017 portant publication de la convention de Minamata sur le mercure (ensemble cinq annexes), signée à Kumamoto le 10 octobre 2013 (1))


ANNEXES
ANNEXE A
PRODUITS CONTENANT DU MERCURE AJOUTÉ


Les produits ci-après sont exclus de la présente annexe :
a) Produits essentiels à des fins militaires et de protection civile ;
b) Produits utilisés pour la recherche, pour l'étalonnage d'instruments, comme étalon de référence ;
c) Lorsqu'aucune solution de remplacement faisable sans mercure n'est disponible, commutateurs et relais, lampes fluorescentes à cathode froide et lampes fluorescentes à électrodes externes pour affichages électroniques et appareils de mesure ;
d) Produits utilisés dans des pratiques traditionnelles ou religieuses ; et
e) Vaccins contenant du thimérosal comme conservateur.


Première partie : produits soumis au paragraphe 1 de l'article 4


PRODUITS CONTENANT
du mercure ajouté

DATE À COMPTER DE LAQUELLE
la production, l'importation ou
l'exportation du produit n'est plus
autorisée (date d'abandon définitif)

Piles, à l'exception des piles boutons zinc-oxyde d'argent et zinc-air à teneur en mercure < 2 %.

2020

Commutateurs et relais, à l'exception des ponts de mesure de capacité et de perte à très haute précision et des commutateurs et relais radio haute fréquence pour instruments de surveillance et de contrôle possédant une teneur maximale en mercure de 20 mg par pont, commutateur ou relais.

2020

Lampes fluorescentes compactes d'éclairage ordinaire de puissance ≤ 30 W à teneur en mercure supérieure à 5 mg par bec de lampe.

2020

Tubes fluorescents linéaires d'éclairage ordinaire :
a) Au phosphore à trois bandes de puissance < 60 W à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe ;
b) Au phosphore d'halophosphate de puissance ≤ 40 W à teneur en mercure supérieure à 10 mg par lampe.

2020

Lampes d'éclairage ordinaire à vapeur de mercure sous haute pression.

2020

Mercure contenu dans les lampes fluorescentes à cathode froide et à électrodes externes pour affichages électroniques :
a) De faible longueur (≤ 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 3,5 mg par lampe ;
b) De longueur moyenne (> 500 mm et ≤1 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe ;
c) De grande longueur (> 1 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 13 mg par lampe.

2020

Cosmétiques (à teneur en mercure supérieure à 1 ppm), y compris les savons et crèmes de blanchissement de la peau, mais à l'exclusion des cosmétiques pour la zone oculaire dans lesquels le mercure est utilisé comme agent de conservation pour lequel aucun substitut efficace et sans danger n'est disponible (1).

2020

Pesticides, biocides et antiseptiques locaux.

2020

Les instruments de mesure non électroniques ci-après, à l'exception de ceux incorporés dans des équipements de grande taille ou utilisés pour des mesures à haute précision, lorsqu'aucune solution de remplacement convenable sans mercure n'est disponible :
a) Baromètres ;
b) Hygromètres ;
c) Manomètres ;
d) Thermomètres ;
e) Sphygmomanomètre.

2020

1) Les cosmétiques, savons et crèmes qui contiennent du mercure sous forme de contaminant à l'état de traces ne sont pas visés.


Deuxième partie : produits soumis au paragraphe 3 de l'article 4


PRODUITS CONTENANT
du mercure ajouté

DISPOSITIONS

Amalgames dentaires.

Les mesures qu'une Partie doit prendre pour éliminer progressivement l'utilisation d'amalgames dentaires doivent tenir compte de sa situation nationale et des orientations internationales pertinentes et comprendre deux ou plusieurs des mesures suivantes :
i) Définir des objectifs nationaux de prévention des caries et de promotion de l'hygiène dentaire pour réduire autant que possible le besoin de restauration dentaire ;
ii) Définir des objectifs nationaux visant à réduire autant que possible leur utilisation ;
iii) Promouvoir l'utilisation de matériaux de restauration dentaire économiques et cliniquement efficaces qui ne contiennent pas de mercure ;
iv) Promouvoir les activités de recherche-développement axées sur des matériaux de restauration dentaire de qualité qui ne contiennent pas de mercure ;
v) Encourager les organisations professionnelles représentatives et les écoles de médecine dentaire à éduquer et former les professionnels du secteur dentaire et les étudiants à l'utilisation de matériaux de restauration dentaire sans mercure et à la promotion des meilleures pratiques de gestion ;
vi) Décourager les polices d'assurance et programmes qui privilégient les amalgames plutôt que les matériaux de restauration dentaire sans mercure ;
vii) Encourager les polices d'assurance et programmes qui favorisent l'utilisation de matériaux de restauration dentaire de qualité sans mercure ;
viii) Restreindre l'utilisation d'amalgames dentaires à leur forme encapsulée ;
ix) Promouvoir l'utilisation des meilleures pratiques environnementales dans les établissements de soins dentaires afin de réduire les rejets de mercure et de composés du mercure dans l'eau et le sol.