ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE RELATIF AU PARTENARIAT HUBERT CURIEN FRANCO-INDONÉSIEN « NUSANTARA », SIGNÉ À JAKARTA LE 29 MARS 2017
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
et
Le Gouvernement de la République d'Indonésie, d'autre part ;
Ci-après conjointement désignés les « Parties » ;
Considérant leur souhait de renforcer les relations étroites et amicales qu'entretiennent les Parties ;
Considérant leur intérêt mutuel de développer et renforcer la coopération en matière de recherche scientifique et technologique entre la France et l'Indonésie ;
Considérant l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Indonésie dans les domaines de la recherche scientifique et du développement technologique, signé à Jakarta le 8 mai 1979 et tout accord s'y substituant ;
Soucieux d'approfondir leur coopération en matière de recherche et d'activités scientifiques en faveur du développement économique et social des deux pays ;
Désireux de renouveler l'arrangement entre le Ministre des affaires étrangères de la République française et le Ministre de la recherche et de la technologie de la République d'Indonésie relatif au programme scientifique et technologique, signé à Jakarta le 1er août 2013, par la mise en place d'un programme exécutif de format « Partenariat Hubert Curien “NUSANTARA” » ;
En vertu des législations, réglementations nationales en vigueur des deux Parties et dans le respect de leurs obligations et engagements internationaux,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet
1. Les Parties conviennent d'établir un programme commun appelé Partenariat Hubert Curien (« PHC ») « NUSANTARA » (ci-après dénommé le « Programme »).
2. L'objectif conjointement poursuivi par les Parties dans le cadre du présent accord est de promouvoir et de soutenir la coopération en matière de recherche scientifique et technologique entre les acteurs scientifiques indonésiens et français, des secteurs public, privé et associatif (ci-après dénommés les « Chercheurs »).
3. Les Parties sont convenues de consacrer leurs meilleurs efforts pour intégrer ultérieurement ce programme dans un programme-cadre plus large via un nouvel accord à définir et qui porterait sur le triangle enseignement supérieure-recherche-innovation afin de fournir une palette complète d'outils de coopération entre les pays des Parties.
Article 2
Champs d'application du programme
Ce programme consiste à mettre en place un dispositif d'échanges et de formation de chercheurs en vue de faciliter le développement de projets de recherche menés en coopération, selon les dispositions suivantes :
a) un appel à projets bilatéraux est organisé chaque année pour identifier des propositions de projets de haute qualité à soutenir conjointement ;
b) les chercheurs relevant d'un laboratoire de recherche universitaire, d'un organisme de recherche (para)public, d'une entreprise ou structure privée, d'une université ou d'une association sont éligibles au programme ;
c) les domaines de recherche prioritaires sont les suivants (et pourront être revus d'un commun accord entre les Parties chaque année avant l'ouverture de l'appel à projets annuel) :
- les technologies alimentaires ;
- les énergies (nouvelles et renouvelables) ;
- la santé et la médecine ;
- les technologies marines et maritimes ;
- les technologies de transport ;
- les technologies de l'information et de la communication ;
- les sciences humaines et sociales ;
- les matériaux avancés, par exemple nanotechnologies ;
- le changement climatique et la préservation de l'environnement : la biodiversité animale et végétale, l'eau, la terre, les changements climatiques ;
- la mesure et la prévention des risques naturels et/ou gestion des catastrophes naturelles, y compris le système d'alerte précoce qui impliquent les sciences géologiques, sismiques, volcaniques, climatiques, géomagnétiques.
Article 3
Modalités de mise en œuvre du programme
1. Pour mettre en œuvre le programme, les Parties conviennent d'établir une commission conjointe franco-indonésienne composée :
- pour la Partie française, de représentants désignés par le ministère des affaires étrangères et du développement international, dont notamment l'ambassade de France en Indonésie, et par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- pour la Partie indonésienne, de représentants du ministère de la recherche, de la technologie et de l'enseignement supérieur de la république d'Indonésie (KEMENRISTEKDIKTI).
2. La commission conjointe a pour mission :
a) d'organiser l'appel à projets chaque année ;
b) de définir les domaines de recherche d'intérêt commun prioritaires, tels que présentés à l'article 2 du présent accord ;
c) de désigner, pour chacune des Parties, les experts scientifiques nationaux. Pour la Partie française, les expertises scientifiques sont réalisées par la mission Europe et international pour la recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'évaluation des projets se fait sur la base des critères suivants :
- qualité scientifique et technique (intérêt scientifique du projet, compétences des équipes à mener à bien le projet, méthodologies de recherche, qualité et disponibilité des infrastructures, résultats scientifiques et publications attendus, etc.) ;
- clarté et faisabilité ;
- intérêt du projet au regard de la coopération bilatérale franco-indonésienne ;
- alignement sur les priorités nationales de l'Indonésie et de la France ;
- participation de doctorants et de jeunes chercheurs.
Les experts français évaluent les projets présentés par les équipes françaises et les experts indonésiens évaluent les projets soumis par les équipes indonésiennes.
d) de sélectionner chaque année les projets à soutenir, de les annoncer publiquement et de définir les contours du financement accordé en fonction du nombre de projets et des montants disponibles ;
e) d'évaluer la réalisation des projets conjoints de recherche retenus par une revue annuelle par domaine thématique.
3. La commission conjointe se réunit une fois par an à une date et en un lieu agréés par les deux Parties en vue de procéder à la sélection finale des projets. Sa réunion peut se tenir par visioconférence.
4. Les participants français à l'appel à projets soumettent leur projet conjoint auprès de l'ambassade de France en Indonésie et les participants indonésiens auprès du KEMENRISTEKDIKTI. Seules sont éligibles les candidatures soumises conjointement par les partenaires dans leur pays respectif.
Article 4
Financement
1. Les Parties s'accordent, dans la limite de leur budget de fonctionnement courant, sur leurs contributions mutuelles annuelles pour le financement du programme. Ainsi, toute entité publique, intéressée par une coopération qui est réalisée au titre du présent accord, respecte ce principe général.
2. Les projets sont adoptés pour deux années consécutives (voire trois années selon les mécanismes financiers utilisés pour soutenir les projets). Le financement de l'année suivante est subordonné à l'avancement du projet durant l'année écoulée, et à la disponibilité des financements nécessaires. La description du projet comprend une note budgétaire précisant la destination du financement.
3. Le financement apporté par les Parties est destiné à couvrir les frais de mobilité des chercheurs et jeunes chercheurs dans le cadre de leur projet (déplacements internationaux et frais de mission des chercheurs).
4. Le financement des projets est accordé annuellement. Il est impérativement employé entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Le financement accordé non employé au cours de l'année ne peut pas être reporté.
5. Les autres ressources nécessaires à la mise en œuvre des projets conjoints de recherche (coûts salariaux et frais indirects) sont rendues disponibles par les institutions, établissements et laboratoires partenaires, ou par d'autres sources publiques ou privées. Pour ce qui concerne les sources publiques, les entités participant à ces projets communs de recherche respectent le principe général prévu au paragraphe 1 du présent article.
6. Chaque partenaire à un projet peut rechercher des financements complémentaires au projet retenu. Dans le cas où une source de financement additionnelle vient soutenir un projet, la Partie à l'origine de l'initiative sollicite au préalable l'assentiment de l'autre Partie, et veille à ce que les questions de droits de propriété intellectuelle soient préalablement réglées.
7. Un compte-rendu budgétaire est remis à l'ambassade de France pour les chercheurs français et au KEMENRISTEKDIKTI pour les chercheurs indonésiens dans les délais définis par l'appel à projet.
Article 5
Droits de propriété intellectuelle
1. La répartition des droits de propriété intellectuelle et l'utilisation des résultats issus des activités de recherche menées dans le cadre des projets soutenus par le programme sont convenues directement, lorsqu'il y a lieu, entre les institutions partenaires dans le respect des législations et réglementations nationales en vigueur des Parties et de leurs engagements et obligations internationaux. Cette répartition fait l'objet d'une convention spécifique avant le lancement de chaque projet sélectionné.
2. L'accès aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et aux traditions populaires des Parties est réglementé par des conventions spécifiques conclues entre les Parties et/ou des organisations scientifiques et de recherche ou d'autres organismes concernés de chaque pays, conformément aux législations, réglementations et politiques nationales respectives en vigueur dans chacun des deux pays et dans le respect des engagements et obligations internationaux des Parties.
Article 6
Accord sur les matériaux collectés
1. Les Parties conviennent qu'aucun prélèvement collecté dans le cadre du présent accord n'est transféré ou exporté hors d'Indonésie.
2. Dans l'éventualité où il serait nécessaire d'exporter hors d'Indonésie des prélèvements issus des recherches menées dans le cadre du programme, cette exportation doit :
- être approuvée par la Commission conjointe ;
- être conforme aux législations, réglementations nationales en vigueur des Parties et opérée dans le respect de leurs engagements et obligations internationaux ;
- faire l'objet de la signature d'une convention entre les Parties préalablement à l'exportation envisagée.
Article 7
Confidentialité
1. Chaque Partie s'engage à respecter, conformément aux législations et aux réglementations nationales en vigueur des Parties et dans le respect de leurs obligations et engagements internationaux, la confidentialité et le secret des documents, des informations et des données échangées avec l'autre Partie dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.
2. Si l'une ou l'autre des Parties souhaite communiquer à un tiers des données confidentielles et/ou des données résultant des activités menées dans le cadre du présent accord à une tierce Partie, ladite Partie doit au préalable obtenir le consentement de l'autre Partie avant que tout élément puisse être communiqué. En tout état de cause, tout échange de données confidentielles, données ou autres documents et informations est conforme aux législations et réglementations nationales en vigueur des Parties ainsi qu'à leurs obligations et engagements internationaux.
3. Les Parties conviennent que les dispositions de cet article continuent de lier les Parties au-delà du terme du présent accord.
Article 8
Amendement
Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait Partie intégrante du présent accord.
Article 9
Règlement des différends
Tout différend entre les Parties concernant l'interprétation et/ou la mise en œuvre du présent accord est réglé à l'amiable au moyen de négociations directes par voie de consultations et de négociations entre les Parties.
Article 10
Dispositions finales
1. Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Le présent accord est conclu pour une durée de quatre (4) ans et peut être prolongé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de deux (2) ans.
3. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord à tout moment par notification écrite transmise par voie diplomatique, indiquant son intention de le dénoncer avec un préavis d'au moins trois (3) mois adressé à l'autre Partie.
4. La dénonciation du présent accord n'affecte la validité d'aucun programme, projet ou autre forme de coopération jusqu'à l'achèvement de ces programmes ou projets conjoints en cours, ainsi que convenu par les deux Parties dans le présent accord.
Fait à Jakarta, le 29 mars 2017, en deux exemplaires originaux en langues française et indonésienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Christophe Sirugue
Secrétaire d'État chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation
Pour le Gouvernement de la République d'Indonésie : Mohamad Nasir
Ministre de la recherche, de la technologie et de l'enseignement supérieur