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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 septembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par les personnes souhaitant exercer les professions réglementées de l'éducation routière)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 septembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par les personnes souhaitant exercer les professions réglementées de l'éducation routière)


Toutefois, la reconnaissance d'équivalence peut être soumise à des conditions de vérification préalable de l'aptitude du demandeur dans les cas suivants :
1° Lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles que comporte la formation exigée des personnes ayant acquis leurs qualifications en France ;
2° Lorsqu'une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation exigée en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation.
En présence de l'une de ces deux situations, le préfet peut décider de soumettre le demandeur à un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude selon le choix de ce dernier. Ce stage ou cette épreuve varient selon les professions réglementées concernées.
La décision prise par le préfet est dûment justifiée.