ANNEXE
INTRODUCTION
La présente annexe définit les modalités et les conditions d'attribution du statut de « zone fibrée » au sens de l'article L. 33-11 du code des postes et communications électroniques (ci-après « CPCE »), ainsi que les obligations pouvant être attachées à l'attribution de ce statut.
Sommaire de l'annexe
INTRODUCTION
1. Conditions d'attribution
1.1. Règles d'éligibilité au statut
1.1.1. Caractéristiques de la zone objet de la demande
1.1.2. Demandeur
1.1.3. Caractère suffisamment avancé de l'établissement et de l'exploitation du réseau
1.2. Modalités pratiques de demande du statut
1.2.1. Procédure de demande
1.2.2. Contenu du dossier
1.2.3. Instruction de la demande
2. Obligations attachées à l'obtention du statut de « zone fibrée »
2.1. Respect de la réglementation
2.2. Obligation de rendre raccordable tout local de la « zone fibrée »
2.3. Adduction des points de mutualisation dans les zones très denses
2.4. Disponibilité d'une offre de service sur l'ensemble de la zone
2.5. Disponibilité de l'option passive de qualité de service renforcée sur le marché de gros
2.6. Fourniture d'indicateurs de qualité d'exploitation du réseau
2.7. Information de l'Autorité
1. Conditions d'attribution
1.1. Règles d'éligibilité au statut
1.1.1. Caractéristiques de la zone objet de la demande
Les échanges menés par l'Autorité pour définir les modalités et conditions d'attribution ont montré que deux types de mailles pouvaient être envisagés pour le statut de « zone fibrée » : soit une maille technique correspondant au déploiement effectif du réseau, en pratique la zone arrière de point de mutualisation ou, le cas échéant, du point de raccordement distant mutualisé ; soit une maille géographique qui pourrait comprendre un découpage administratif, correspondant par exemple à la commune, à une partie de commune, ou à un arrondissement municipal dans le cas spécifique de Paris, Lyon et Marseille.
Le succès du statut de « zone fibrée » appelle l'adhésion la plus large possible autour de la définition du statut, au-delà des seuls acteurs du secteur des communications électroniques. Cette adhésion passe en premier lieu, s'agissant de la qualification d'une zone, par la définition d'une maille de « zone fibrée » compréhensible et connue de tous, que ce soit les utilisateurs finals des services de communications électroniques, les promoteurs immobiliers, qui souhaiteront connaitre sur quels territoires s'applique l'exception prévue au premier alinéa de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), ou les collectivités territoriales, souhaitant faire la promotion de leur territoire, le cas échéant, de leurs efforts en matière d'aménagement numérique du territoire.
Ainsi, une maille géographique administrative, correspondant à la commune, ou à un arrondissement municipal dans le cas de Paris, Lyon ou Marseille, est la maille pertinente pour définir la « zone fibrée ». En effet, cette maille correspond à une réalité du quotidien, et est un élément tangible partagé par toutes les activités économiques, politiques ou encore administratives. A l'inverse, la maille technique n'est pas connue et est plus difficilement compréhensible en dehors des acteurs des infrastructures de communications électroniques. Cette maille géographique administrative a ainsi rencontré une large adhésion de la part des acteurs ayant répondu à la consultation publique de l'Autorité.
Toutefois, la recomposition territoriale, qui s'est récemment accélérée, a eu pour effet la fusion de nombreuses communes (3), donnant naissance à des communes nouvelles pouvant regrouper jusqu'à plusieurs dizaines de communes déléguées. La maille de la commune nouvelle pourrait donc être trop étendue, ce qui pourrait, dans les zones les plus rurales, conduire à priver durablement certains territoires de l'attribution du statut de « zone fibrée ». Ainsi, il apparaît justifié, lorsqu'il existe des conditions particulières notamment liées à la structure de l'habitat et des réseaux qu'il appartiendra au demandeur de justifier, que le statut soit attribué à la maille d'une ou plusieurs communes déléguées (4) plutôt qu'à la maille de la commune nouvelle. Le statut pourra également être attribué, sur justification du demandeur, à la maille de la commune associée (5) ou de la commune périmée (6).
La demande du statut de « zone fibrée » devra donc porter sur une maille géographique correspondant à une ou plusieurs communes, ou arrondissements municipaux dans le cas de Paris, Lyon et Marseille. Par exception et sur justification du demandeur, la demande pourra également porter sur une maille géographique correspondant à une ou plusieurs communes déléguées, associées ou périmées, au sens de l'INSEE.
L'Autorité considère par ailleurs qu'un seuil minimal de nombre de logements ou locaux par « zone fibrée » n'est pas nécessaire.
1.1.2. Demandeur
L'article L. 33-11 du CPCE dispose que « [l]a demande d'obtention du statut est formulée par l'opérateur chargé de ce réseau et, le cas échéant, par la collectivité l'ayant établi au titre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ».
L'opérateur chargé du réseau est en principe l'opérateur d'infrastructure. Toutefois, l'application du cadre réglementaire relatif à l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique peut conduire à la couverture de certaines communes, notamment les communes situées dans les zones très denses, par plusieurs opérateurs d'infrastructure. Dans ce cas, la demande d'obtention du statut pourra être formulée par n'importe lequel des opérateurs d'infrastructure exploitant un réseau à très haut débit en fibre optique ouvert à la mutualisation sur tout ou partie de la commune objet de la demande, avec la possibilité pour lui de s'appuyer sur les caractéristiques des réseaux déployés par les autres opérateurs d'infrastructure présents sur cette commune pour justifier sa demande, en particulier en termes de complétude des déploiements.
Pour un réseau d'initiative publique, la demande devra être formulée conjointement par l'opérateur chargé du réseau et par la collectivité. Pour un réseau d'initiative privée, la demande devra être formulée par l'opérateur seul.
Par commodité, dans la suite du document, le terme « le demandeur » désignera indifféremment soit l'opérateur chargé du réseau, soit le couple opérateur chargé du réseau/collectivité. Les dispositions s'appliquant au demandeur s'appliquent à la fois à l'opérateur chargé du réseau et à la collectivité, à l'exclusion des obligations associées à l'attribution du statut qui s'appliquent au seul opérateur attributaire.
1.1.3. Caractère suffisamment avancé de l'établissement et de l'exploitation du réseau
L'article L. 33-11 du CPCE dispose que le statut de « zone fibrée » « peut être obtenu dès lors que l'établissement et l'exploitation d'un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit ».
L'adhésion autour du statut et son intelligibilité ne semblent pouvoir être assurées que s'il correspond, pour les utilisateurs finals, à une éligibilité à un service FttH. Il apparaît, dès lors, nécessaire de lier l'attribution du statut, d'une part, à la complétude des déploiements réalisés dans la zone et, d'autre part, à la présence effective sur toute la zone d'un ou plusieurs opérateurs commerciaux proposant leurs services FttH sur le marché de détail.
Le statut de « zone fibrée » ne pourra donc être obtenu que si tous les logements ou locaux à usage professionnel (7) du territoire concerné par la demande sont raccordables (8), ou éventuellement raccordables sur demande (9) dans des proportions encadrées. Ces éléments sont détaillés dans la section a).
Par ailleurs, il conviendra en zones très denses que le demandeur ait établi un réseau raccordant l'ensemble des points de mutualisation, intérieurs et extérieurs, permettant de desservir les logements ou locaux à usage professionnel du territoire concerné par la demande. Ces éléments sont détaillés dans la section b).
Il conviendra également qu'une offre de service puisse être immédiatement souscrite sur l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel raccordables, ou dans un délai n'excédant pas 6 mois sur l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel raccordables sur demande, du territoire concerné par la demande. Ces éléments sont détaillés dans la section c).
Il conviendra enfin qu'une option de qualité de service améliorée soit disponible sur le marché de gros de l'accès passif à la boucle locale optique, afin de permettre de répondre aux besoins spécifiques des entreprises sur infrastructure FttH, et que la qualité de service générale constatée sur le réseau soit cohérente avec une exploitation « suffisamment avancée ». Ces éléments sont détaillés en section d) et section e).
a) Raccordabilité de l'ensemble des locaux :
Chaque logement ou local à usage professionnel du territoire concerné par la demande devra avoir été rendu raccordable par un opérateur d'infrastructure, ou éventuellement raccordable à la demande dans des proportions limitées.
L'immeuble contenant le logement ou le local à usage professionnel (10) devra donc être référencé comme étant dans l'état « déployé », ou éventuellement « raccordable demande », dans le fichier « informations préalables enrichies » (fichier « IPE »), tel que défini par le groupe Interop'fibre, propre à chaque opérateur d'infrastructure, sous réserve du refus des propriétaires et copropriétaires concernés. Pour tout immeuble du territoire concerné par la demande, non raccordable en raison d'un refus du propriétaire ou du copropriétaire de l'immeuble, le demandeur du statut devra justifier qu'il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir l'accord du propriétaire ou du copropriétaire concerné.
Dans le cas où il n'est pas l'opérateur d'infrastructure de l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel du territoire objet de la demande, le demandeur pourra s'appuyer sur les fichiers IPE transmis par d'autres opérateurs d'infrastructure pour démontrer la complétude au sein de la zone concernée par la demande.
En dehors des zones très denses
En dehors des zones très denses, ces conditions emportent en particulier les conséquences particulières suivantes.
L'ensemble du territoire concerné par une demande d'attribution du statut de « zone fibrée » devra avoir fait l'objet d'une partition en différentes zones arrière de points de mutualisation au sens de l'article 5 de la décision n° 2010-1312. Chaque point de mutualisation de cette partition devra avoir fait l'objet d'une consultation préalable aux déploiements dans les conditions prévues par l'article 12 de la décision n° 2015-0776, et devra avoir été mis à disposition des opérateurs commerciaux dans les conditions prévues par l'article 15 de cette même décision.
Depuis chacun de ces points de mutualisation, et indépendamment de la date de déclaration de leurs zones arrière, un réseau horizontal devra avoir été déployé à proximité immédiate de l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel de chaque zone arrière dans les conditions précisées par la recommandation de l'Autorité en date du 7 décembre 2015 sur la mise en œuvre de l'obligation de complétude des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné en dehors des zones très denses.
En particulier, dans cette recommandation « l'Autorité estime raisonnable que l'opérateur [d'infrastructure] ait la possibilité de décider de manière ciblée, pour certains logements, de différer la pose des PBO au regard du coût à la ligne des lignes concernées et des informations remontées par les collectivités ou les clients potentiels ». Toutefois, « l'Autorité estime que la proportion de logements raccordables sur demande devrait rester faible à l'échelle de chaque point d'accès au réseau mutualisé regroupant plus de 1 000 lignes ». De plus, « [u]n opérateur [d'infrastructure] qui souhaite intégrer dans ses projets de déploiement des logements raccordables sur demande devrait être en mesure de justifier, auprès de l'Autorité, le bien-fondé de ce choix, au regard du principe de complétude et des obligations qui pèsent sur lui en matière d'accès, pour chacun des PBO concernés et à l'échelle de la maille de cofinancement ».
Dans les zones très denses
Dans les zones très denses, ces conditions emportent en particulier les conséquences particulières suivantes.
Chaque logement ou local à usage professionnel du territoire concerné par la demande, quelle que soit sa taille, devra être inclus dans la zone arrière d'un point de mutualisation extérieur ou intérieur. Chacun des points de mutualisation extérieurs devra avoir fait l'objet d'une consultation préalable aux déploiements dans les conditions prévues par l'article 12 de la décision n° 2015-0776. Chacun des points de mutualisation intérieurs ou extérieurs devra avoir été mis à disposition des opérateurs commerciaux dans les conditions prévues par l'article 15 de cette décision.
Depuis chacun des points de mutualisation intérieurs, un réseau vertical devra avoir été déployé à proximité immédiate de l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel de chaque zone arrière ; depuis chacun des points de mutualisation extérieurs, un réseau horizontal devra avoir été déployé à proximité immédiate de l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel de chaque zone arrière.
Toutefois on ne peut pas exclure qu'il puisse exister dans les zones très denses des configurations locales qui nécessitent de laisser des marges de manœuvre dans l'appréciation de la proximité immédiate, par analogie avec les dispositions prévues en dehors des zones très denses. Ainsi, par exception à la règle fixée au paragraphe précédent, une part très faible de logements ou locaux à usage professionnel à l'échelle de la zone fibrée pourra être seulement raccordable sur demande. Un demandeur dont la demande porterait sur un territoire situé dans les zones très denses comprenant des logements raccordables sur demande devrait être en mesure de justifier, dans sa demande, le bien-fondé de ce choix, au regard de l'enjeu de couverture complète du territoire et des obligations qui pèsent sur lui en matière d'accès, pour chacun des PBO concernés et à l'échelle de la maille de « zone fibrée ».
b) Adduction des points de mutualisation des zones très denses :
Dès lors que le territoire concerné par la demande est situé dans les zones très denses, pour démontrer qu'il existe un réseau horizontal suffisamment déployé en amont des points de mutualisation de façon à rendre éligibles l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnels du territoire, le demandeur devra avoir raccordé l'ensemble des points de mutualisation intérieurs et extérieurs desservant le territoire.
Cette exigence s'entend sous réserve d'un blocage avéré, entrainant l'impossibilité de réaliser à brève échéance ce raccordement dans le cas de points de mutualisation intérieurs. Pour tout point de mutualisation intérieur du territoire concerné par la demande non raccordé en raison d'un blocage avéré, le demandeur devra justifier qu'il a fourni ses meilleurs efforts pour débloquer la situation.
c) Disponibilité d'une offre de service FttH de détail sur l'ensemble de la zone :
Une offre de service FttH de détail à destination du grand public devra pouvoir être immédiatement souscrite sur l'ensemble des logements et locaux à usage professionnel raccordables du territoire concerné par la demande, ou dans un délai ne pouvant excéder 6 mois à compter de la demande de l'abonné pour les logements ou locaux à usage professionnel raccordables sur demande, sauf refus d'autorisation de raccordement d'un propriétaire ou copropriétaire.
d) Disponibilité d'une option de qualité de service améliorée sur infrastructure FttH :
Travaux de l'Autorité dans le cadre du 5e cycle d'analyse des marché fixes
La démocratisation des offres à destination des entreprises fait partie des orientations retenues par les pouvoirs publics à l'occasion de l'établissement des nouvelles boucles locales en fibre optique jusqu'à l'abonné.
Dans ce contexte, l'Autorité a poursuivi ses travaux du 5e cycle d'analyse des marchés fixes. Ainsi l'Autorité a lancé le 27 juillet 2017 une seconde consultation publique sur ses projets d'analyses des marchés. Dans le projet d'analyse du marché 3a de fourniture en gros d'accès local en position déterminée, l'Autorité a rappelé la spécificité du marché entreprises : « Les offres spécifiques entreprises se caractérisent par la présence de garanties de qualité de service répondant aux besoins du marché entreprises. Or, l'Autorité constate qu'au cours du dernier cycle d'analyse de marché, aucune offre spécifique entreprise n'a émergé sur les infrastructures FttH. » (11)
Cette absence constitue un manque préjudiciable à la migration de l'ensemble usages du cuivre vers la fibre. En effet, « [s]ur fibre, il n'existe pas d'offre permettant de concurrencer, à un niveau tarifaire comparable, les produits à qualité de service améliorée (QoS+) proposés sur le marché de gros par Orange sur le réseau de cuivre. Cela se traduit notamment par le fait que seuls quelques 100 000 établissements ont souscrit à des liens BLOD, quand près de 500 000 liens SDSL sont encore commercialisés. » (12)
Néanmoins, l'Autorité considère que la couverture du territoire en FttH actuellement en cours constitue l'opportunité de combler ce manque : « Dans un contexte de déploiement massif de fibre optique sur le réseau FttH, les opérateurs d'infrastructure pourraient tirer parti des économies d'échelle qui y sont liées pour proposer sur ce réseau des offres de fibre à qualité de service davantage adaptées aux différents besoins des entreprises » (13). Dans ce contexte, le statut de « zone fibrée » peut constituer un des vecteurs permettant de s'assurer de l'émergence de telles offres sur les boucles locales optiques mutualisées.
Toutefois, l'Autorité a estimé, dans le cadre de son analyse de marché, nécessaire d'imposer dès aujourd'hui à Orange, du fait de son influence significative sur le segment de l'accès à la boucle locale optique mutualisée et de sa position forte sur le marché entreprises, une obligation spécifique de proposer une offre permettant de répondre aux besoins de ce marché : « Dans ces conditions, afin de permettre une concurrence effective entre les opérateurs pour la fourniture de services à très haut débit aux entreprises, l'Autorité estime justifié d'imposer à Orange l'obligation de rendre disponibles des offres de gros d'accès passif à la boucle locale optique permettant de répondre aux besoins de la clientèle entreprise sur infrastructure FttH (« FttH+ » ci-après) » (14).
Sans préjudice de l'analyse développée dans le cadre de l'analyse de marché précitée, l'Autorité estime que pour remplir les conditions fixés par l'article L. 33-11 du CPCE et notamment pour s'assurer que « l'établissement et l'exploitation d'un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit », il est nécessaire de prévoir une condition d'attribution équivalente à cette obligation imposée à Orange, c'est-à-dire que le demandeur doit assurer, directement ou indirectement, la fourniture d'offres de gros d'accès passif à la boucle locale optique permettant de répondre aux besoins de la clientèle entreprise sur infrastructure FttH. En effet : « Les réseaux mutualisés en fibre optique en cours de déploiement devraient devenir l'infrastructure de référence pour la grande majorité des besoins d'accès fixe. Ils devraient permettre de satisfaire la plupart des besoins des entreprises, aussi bien celles souscrivant à des offres généralistes que celles nécessitant des qualités de service supérieures. Sur ce dernier segment, il apparaît ainsi que les offres sur boucle locale optique mutualisée (BLOM) avec qualité de service améliorée, moins coûteuses à produire, ont selon toute vraisemblance vocation à se substituer, du moins en grande partie, progressivement aux offres sur boucle locale optique dédiée (BLOD). » (15)
L'Autorité a précisé la forme que devrait prendre cette offre imposée à Orange : « A cet égard, ces offres passives doivent être proposées sous forme d'options de qualité de service renforcée qui puissent être commandées sur toute ligne du réseau FttH d'Orange, que l'opérateur commercial l'ait cofinancée ou qu'il la loue, que l'opérateur commercial y accède au niveau du point de mutualisation (PM) ou du point de raccordement distant mutualisé (PRDM) le cas échéant, et enfin que l'opérateur commercial ait demandé ou non à intervenir en qualité de sous-traitant d'Orange, notamment pour la création et la gestion du raccordement final. Ces options doivent, selon les cas, couvrir l'ensemble des différents segments pertinents situés entre le PRDM et la Prise Terminale Optique (PTO).
« Ces options doivent permettre aux opérateurs commerciaux de répondre aux besoins spécifiques des entreprises en termes de qualité de service. Elles doivent aussi être disponibles à des niveaux tarifaires permettant à une majorité des entreprises ayant de tels besoins d'y souscrire. Les offres avec qualité de service renforcée commercialisée sur cuivre apparaissent comme un élément de comparaison utile pour estimer à la fois la qualité de service que les entreprises peuvent attendre et le niveau tarifaire auquel ces offres devraient être disponibles pour en permettre une large utilisation.
« En ce qui concerne les aspects tarifaires, même si les architectures des réseaux cuivre et fibre sont différentes, et que ces deux supports n'ont pas les mêmes caractéristiques, aucun élément ne justifie, selon l'Autorité, qu'un écart tarifaire important existe entre ces options sur infrastructures FttH et celles existantes sur cuivre » (16). De ce fait, l'Autorité ne considérerait pas raisonnable que l'offre passive dont le demandeur doit assurer, directement ou indirectement, la fourniture dans le cadre de la présente condition, ne respecte pas les contraintes fixées ci-dessus.
Concernant les caractéristiques de cette option, l'Autorité a pris acte de la proposition d'Orange : « S'agissant du niveau de qualité de service, Orange a, à ce stade, indiqué à l'Autorité être en mesure de fournir, dans le cadre d'une telle offre passive, une garantie de temps de rétablissement en 10 heures ouvrées, sur son réseau FttH. Cette proposition est fondée sur la pratique actuelle sur les réseaux FttH où l'opérateur commercial se voit déléguer dans le cadre d'un contrat de sous-traitance une partie de l'obligation d'accès en assurant, pour le compte de l'opérateur d'infrastructure, la maintenance sur certains segments du réseau. L'Autorité prend acte de cette proposition d'Orange » (17). De manière équivalente, l'option de qualité de service améliorée dont le demandeur doit assurer, directement ou indirectement, la fourniture, doit au moins garantir un temps de rétablissement en 10 heures ouvrées.
Toutefois, l'Autorité a prévu de s'assurer qu'une telle offre permettrait de répondre aux attentes du marché entreprises : « Elle examinera, sous douze mois à compter de sa disponibilité, si cette option permet aux opérateurs commerciaux de répondre aux besoins en termes de qualité de service d'une majorité des clients entreprises disposant aujourd'hui d'une connexion SDSL. Ainsi, l'Autorité a décidé de lancer, sous son égide, des travaux inter-opérateurs, pour étudier les performances de l'option d'Orange et, si nécessaire, d'étudier des solutions pour les améliorer. Aux termes de ses travaux, et selon les résultats observés, l'Autorité se garde la possibilité de préciser le niveau de qualité de service qu'il semblera raisonnable qu'Orange fournisse sur son infrastructure FttH afin de répondre aux besoins en termes de qualité de service d'une majorité des clients entreprises disposant aujourd'hui d'une connexion SDSL ». (18) Dans le cas où ces travaux inter-opérateurs conduiraient à revoir les exigences de ce type d'offre, l'Autorité considère que l'option de qualité de service améliorée dont le demandeur doit assurer, directement ou indirectement, la fourniture, devra alors respecter ces nouvelles exigences.
Enfin, l'Autorité envisage d'ajouter ces obligations au cadre réglementaire symétrique pris en application de l'article L. 34-8-3 du CPCE : « En tout état de cause, l'Autorité examinera les conditions d'extension à tout opérateur installant la boucle locale FttH d'une obligation d'offrir des options de qualité de service sur le marché de gros permettant à tout opérateur commercial de fournir au détail des offres adaptées aux besoins des entreprises. A court terme, l'Autorité entend finaliser les travaux sur le projet de recommandation sur l'accès aux réseaux en fibre optique à très haut débit avec une qualité de service améliorée ou portant sur l'utilisation de fibres surnuméraires qu'elle avait mis en consultation publique en juin 2016, en vue de son adoption prochaine » (19). Les exigences qui y seraient spécifiées s'appliqueront alors au demandeur (et devront être respectées en tant qu'obligations attachées à l'attribution du statut, précisées en partie 2).
Condition relative à l'attribution statut de « zone fibrée »
Le statut de « zone fibrée » apparaît comme un vecteur indiqué pour consacrer la présence d'offres permettant de répondre aux besoins des opérateurs pour la fourniture d'offres destinées aux entreprises. En conséquence, le demandeur devra proposer une offre passive sur le marché de gros consistant en des options de qualité de service renforcée disponible sur l'ensemble des lignes dont il est l'opérateur d'infrastructure desservant les logements et locaux à usage professionnel du territoire objet de la demande, permettant aux opérateurs commerciaux de répondre aux besoins en termes de qualité de service d'une majorité des clients entreprises disposant aujourd'hui d'accès de haute qualité sur cuivre.
De plus, le demandeur devra justifier l'existence d'une offre passive sur le marché de gros consistant en des options de qualité de service renforcée disponible sur l'ensemble des lignes dont il n'est pas l'opérateur d'infrastructure desservant les logements et locaux à usage professionnel du territoire objet de la demande, permettant aux opérateurs commerciaux de répondre aux besoins en termes de qualité de service d'une majorité des clients entreprises disposant aujourd'hui d'accès de haute qualité sur cuivre.
Ces options de qualité de service améliorée devront respecter, dès lors qu'elles auront été spécifiées par une décision prise en application de l'article L. 34-8-3, les critères qui y auront été définis, et en l'absence d'une telle spécification, devront au moins comprendre une garantie de temps de rétablissement inférieur ou égal à 10 heures ouvrées, et satisfaire aux conditions décrites précédemment.
e) Qualité de service :
Pour s'assurer du caractère suffisamment avancé de l'exploitation du réseau prévu par l'article L. 33-11 du CPCE, le demandeur communique à l'Autorité des indicateurs sur la qualité de cette exploitation. Ces indicateurs sont ceux définis en application de l'article L. 34-8-3 du CPCE (20).
Ces indicateurs seront fournis à une maille, de préférence départementale et au plus régionale, et comprenant au moins l'ensemble des lignes dont le demandeur est l'opérateur d'infrastructures et situées sur le territoire concerné par la demande.
Dès lors que les valeurs des indicateurs transmis par le demandeur seraient manifestement et excessivement dégradées par rapport aux valeurs habituellement constatées sur les réseaux comparables en exploitation sur le territoire national, traduisant ainsi le fait que l'exploitation du réseau n'est pas suffisamment avancée, l'Autorité appréciera la mesure dans laquelle cette circonstance serait de nature à remettre en cause l'attribution au demandeur du statut de zones fibrées.
Dans le cas d'un demandeur s'appuyant, pour partie, sur des lignes exploitées par un autre opérateur d'infrastructure pour justifier la complétude sur la zone objet de la demande, dès lors que les valeurs de ces mêmes indicateurs pour ces lignes seraient manifestement et excessivement dégradées par rapport aux valeurs habituellement constatées sur les réseaux comparables en exploitation sur le territoire national, traduisant ainsi le fait que l'exploitation du réseau n'est pas suffisamment avancée, l'Autorité appréciera la mesure dans laquelle cette circonstance serait de nature à remettre en cause l'attribution au demandeur du statut de zones fibrées.
1.2. Modalités pratiques de demande du statut
1.2.1. Procédure de demande
Le dossier de demande devra être transmis à l'Autorité par voie postale :
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 7, square Max-Hymans, 75730 Paris Cedex 15, ou par voie électronique au moyen du service dédié sur l'extranet de l'ARCEP (extranet.arcep.fr) dans la rubrique « Opérateurs CE ».
Quel que soit le moyen de transmission, l'ensemble des éléments constitutifs du dossier seront transmis sous format électronique.
1.2.2. Contenu du dossier
Pour être recevable, le dossier de demande devra être fourni par le demandeur en français, et contenir l'ensemble des pièces listées ci-après. Le dossier contiendra une copie de toutes les pièces en format numérique, sous un format facilement exploitable par les logiciels courants.
a) Identification du demandeur :
Un document d'identification du demandeur devra être fourni, précisant au minimum la dénomination, la forme juridique, le siège social, une preuve de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalents. Il sera accompagné d'un pouvoir d'engager la société, ainsi que d'une délibération de la collectivité demandeuse le cas échéant.
b) Courrier d'attestation et d'engagement :
Le demandeur devra produire un courrier attestant expressément qu'il respecte l'ensemble des règles d'éligibilité au statut décrites au chapitre 1.1 et qu'il s'engage à respecter l'ensemble des obligations attachées à l'obtention du statut, telles que décrites au chapitre 2, sur l'ensemble des communes ou arrondissements municipaux le cas échéant sur lesquels il demande le statut. Ces communes ou arrondissements municipaux le cas échéant seront listés dans ce courrier. Dans le cas d'une demande portant sur un réseau établi en application de l'article L. 1425-1 du CGCT, l'opérateur chargé du réseau et la collectivité signent conjointement le courrier d'attestation et d'engagement.
Le cas échéant, le demandeur y joint également tout document justifiant les éventuelles exceptions prévues au chapitre 1.1 en complément des pièces prévues au 1.2.2 (e).
c) Procédure dirigée contre le demandeur en application de l'article L. 36-11 du CPCE :
Le demandeur doit indiquer à l'ARCEP s'il a fait l'objet, en application de l'article L. 36-11 du CPCE, d'une procédure pour non-respect de la règlementation relative à l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, afin de permettre à l'Autorité d'apprécier la mesure dans laquelle cette éventuelle procédure serait de nature à remettre en cause l'attribution au demandeur du statut de zones fibrées.
d) Avis tarifaire de l'Autorité émis en application du VI de l'article L. 1425-1 du CGCT :
Le demandeur doit indiquer à l'ARCEP s'il a fait l'objet d'un avis de l'Autorité en application du quatrième alinéa du VI de l'article L. 1425-1 du CGCT, afin de permettre à l'Autorité d'apprécier la mesure dans laquelle cet éventuel avis serait de nature à remettre en cause l'attribution au demandeur du statut de zones fibrées.
e) Pièces justifiant le respect des règles d'éligibilité au statut :
Le demandeur devra fournir, à l'appui de son dossier, les pièces suivantes en format électronique. En cas de dépôt de dossier par voie postale, ces pièces devront être remises au moyen d'un support durable (clé USB, cédérom…) joint à l'envoi :
- informations sur les communes ou arrondissements municipaux concernés par la demande :
- un tableau des communes ou arrondissements municipaux concernés par la demande au format Excel comprenant les colonnes suivantes :
- code INSEE de la commune ou de l'arrondissement municipal ;
- code actualité de la commune (codes de la variable ACTUAL de l'INSEE) permettant d'indiquer s'il s'agit d'une commune associée, d'une commune déléguée ou d'une commune périmée [uniquement dans le cas d'une demande portant sur une ou plusieurs communes associées, déléguées ou périmées] ;
- type de zone (Zones Très Denses, hors Zones Très Denses) ;
- nombre de logements et locaux à usage professionnel ;
- nombre de logements et locaux à usage professionnel raccordables ;
- nombre de logements et locaux à usage professionnel raccordables sur demande ;
- informations sur le déploiement de l'infrastructure FttH dans l'intégralité de ces communes ou arrondissements municipaux :
- un tableau unique au format électronique.csv reprenant les informations préalables enrichies dite « IPE » (dans une version en vigueur au titre du dernier protocole PM publié par le groupe Interop'Fibre à la date de la demande) de l'ensemble des immeubles situés dans les communes concernées par la demande, y compris, le cas échéant, les immeubles dont le demandeur n'est pas l'opérateur d'infrastructure ;
- un fichier SIG unique au format ESRI shapefile (en coordonnées exprimées dans le référentiel géographique pertinent, pour le territoire concerné, prévu par les systèmes de référence des coordonnées usités en France) reprenant, pour l'ensemble des points de mutualisation extérieurs desservant au moins un immeuble situé dans le territoire concerné par la demande, les contours des zones arrière de ces points de mutualisation (précision métrique sur les frontières), avec les attributs suivants :
- code de l'opérateur d'infrastructure, tel que défini dans la liste des opérateurs d'infrastructure publiée sur le site de l'ARCEP ;
- identifiant unique et pérenne du point de mutualisation ;
- identifiant unique et pérenne du point de raccordement mutualisé associé si le point de mutualisation regroupe moins de 1 000 logements ou locaux à usage professionnel.
- justification en cas de logements ou locaux à usage professionnel non raccordables pour cause de refus d'autorisation du propriétaire ou de la copropriété [le cas échéant] :
- nombre de logements ou locaux à usage professionnel en attente d'autorisation du propriétaire ou de la copropriété ;
- nom et coordonnées du propriétaire ou de la copropriété concernée ;
- date de la demande d'autorisation ;
- copie de la demande d'autorisation ;
- date du refus du propriétaire ou de la copropriété ;
- copie du refus du propriétaire ou de la copropriété ;
- autres éléments quantitatifs ou qualitatifs venant justifier que le demandeur a fait ses meilleurs efforts pour obtenir l'autorisation ;
- justification en cas de logements ou locaux à usage professionnel raccordables sur demande [le cas échéant] :
- nombre de résidences secondaires ou logements occasionnels ;
- nombre de logements vacants ;
- nombre de logements ou locaux à usage professionnel non couverts par un réseau téléphonique cuivre ;
- caractéristiques locales de l'habitat ;
- copie des consultations préalables concernées, comprenant l'information sur les logements et locaux à usage professionnel « raccordables sur demande », justifiant de l'envoi de ces consultations à l'ensemble des destinataires prévus par la décision de l'Autorité n° 2015-0776 ;
- copie des éventuelles réponses à ses consultations préalables ;
- autres éléments quantitatifs ou qualitatifs venant justifier le bien-fondé du choix des raccordables sur demande ;
- informations sur et la disponibilité d'une offre de service FttH de détail dans l'intégralité de ces communes ou arrondissements municipaux :
- un tableau unique au format électronique.csv indiquant pour chacun des PM dont le demandeur est l'opérateur d'infrastructures et desservant au moins un logement ou local à usage professionnel situé dans une commune concernée par la demande, la référence du PM telle qu'elle apparaît dans l'IPE et le nombre d'opérateurs commerciaux qui ont raccordé le point de mutualisation, y compris l'opérateur d'infrastructure ;
- ce tableau peut être remplacé par le fichier nommé « PM_OI » au format électronique.csv tel que prévu par la décision de l'Autorité n° 2012-1503 restreint à ces mêmes PM , ou de tout autre fichier qui le remplacerait ;
- un tableau unique au format électronique.csv indiquant pour chacun des PM dont le demandeur n'est pas l'opérateur d'infrastructures et desservant au moins un logement ou local à usage professionnel situé dans une commune concernée par la demande, la référence du PM telle qu'elle apparaît dans l'IPE et la date d'adduction par le demandeur ;
- la liste d'une ou plusieurs offres de services FttH de détail disponibles dans l'intégralité de ces communes ou arrondissements municipaux, avec le nom des fournisseurs et leurs références ;
- tableau des indicateurs de qualité de service, en valeurs trimestrielles, sur les douze derniers mois, tel qu'exposé en section 1.1.3 (e) ;
- offres d'accès de chaque opérateur d'infrastructure exploitant des lignes FttH sur le territoire objet de la demande, justifiant l'existence sur le marché de gros de ces lignes de l'option passive de qualité de service améliorée visée au 1.1.3 (d).
1.2.3. Instruction de la demande
a) Délais d'instruction :
L'Autorité prévoit d'adopter semestriellement les décisions attribuant les statuts :
- en septembre, pour les dossiers déposés avant le 30 juin ;
- et en mars de l'année suivante, pour les dossiers déposés avant le 31 décembre de l'année courante.
L'Autorité annoncera, en tant que de besoin, par l'intermédiaire du site zonefibree.fr, les périodes précises de dépôt de dossiers de demande.
b) Motifs de suspension :
Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, le demandeur peut être invité, lorsque sa demande est incomplète, à fournir des pièces complémentaires. Le délai d'instruction court à compter de la réception des pièces complétant le dossier. L'Autorité pourra néanmoins demander tout complément utile en cours d'instruction.
c) Motifs de rejet :
En cas de non-respect des modalités ou des conditions d'attribution du statut de « zone fibrée » prévues aux chapitres 1.1 et 1.2.2, la demande d'attribution pourra être rejetée par l'Autorité.
Par ailleurs, l'Autorité appréciera la mesure dans laquelle une éventuelle procédure engagée en application de l'article L. 36-11 du CPCE à l'encontre du demandeur pour non-respect de la règlementation relative à l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique (cf paragraphe 1.2.2 [c] ) serait de nature à remettre en cause l'attribution au demandeur du statut de zones fibrées.
En outre, l'Autorité rappelle que l'article L. 33-11 du CPCE dispose que « [l]a demande d'obtention du statut est formulée […] le cas échéant, par la collectivité l'ayant établi au titre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales » (nous soulignons). Dès lors, pour une demande portant sur un réseau établi par une collectivité territoriale dans le cadre de l'article L. 1425-1 du CGCT, l'Autorité appréciera la mesure dans laquelle, le cas échéant, l'absence de transmission à l'ARCEP des conditions tarifaires d'accès à ce réseau prévue par le quatrième alinéa du VI de l'article L. 1425-1 du CGCT, ou l'existence d'un avis émis par l'Autorité en application de ce même alinéa et transmis par le demandeur conformément au paragraphe 1.2.2 (d), serait de nature à remettre en cause l'attribution au demandeur du statut de zones fibrées.
d) Décision :
Conformément aux dispositions de l'article L. 33-11 du CPCE : « Le statut de « zone fibrée » est attribué par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La décision d'attribution précise les obligations pesant sur le demandeur. Elle est communiquée au ministre chargé des communications électroniques ».
A l'issue de l'instruction, l'Autorité notifiera au demandeur et publiera la décision attribuant ou rejetant l'attribution du statut de « zones fibrées » au bénéfice des territoires concernés par la demande. En cas de non-respect des critères énoncés au chapitre 1.1 sur une partie des territoires concernés par la demande et de respect sur les territoires restants, l'Autorité pourra attribuer le statut de « zone fibrée » au demandeur s'agissant des seules communes ou arrondissements municipaux le cas échéant respectant ces critères.
2. Obligations attachées à l'obtention du statut de « zone fibrée »
L'attribution du statut de « zone fibrée » fait peser des obligations sur l'opérateur demandeur s'étant vu attribuer le statut. Ces obligations sont listées ci-dessous. Elles figurent dans la décision attribuant le statut. Ces obligations doivent être respectées par l'opérateur demandeur s'étant vu attribuer le statut à compter de cette attribution.
Dans le reste du document, l'opérateur demandeur s'étant vu attribuer le statut est désigné sous le terme d'attributaire ou d'opérateur attributaire.
2.1. Respect de la réglementation
L'opérateur attributaire doit respecter les dispositions législatives et règlementaires relatives à l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique. Il s'oblige également à mettre en œuvre toute nouvelle décision édictée par l'ARCEP dans les délais prévus et à tenir le plus grand compte des recommandations adoptées en application de ces dispositions.
En particulier, il devra respecter l'ensemble des dispositions des décisions de l'ARCEP le concernant, notamment les décisions de l'Autorité n° 2009-1106, n° 2010-1312 et n° 2015-0776, et tenir le plus grand compte des recommandations prises pour leur application, notamment à ce jour les recommandations de l'Autorité du 23 décembre 2009, du 14 juin 2011, du 21 janvier 2014 et du 7 décembre 2015.
2.2. Obligation de rendre raccordable tout local de la « zone fibrée »
L'attribution du statut de « zone fibrée » sur un territoire ayant consacré la complétude des déploiements FttH sur ce territoire, il apparaît nécessaire de s'assurer du maintien dans le temps de cette complétude. Cela nécessite notamment de rendre raccordable tout nouvel immeuble de la « zone fibrée ». Ce besoin de rendre raccordable les bâtiments d'habitation neufs est particulièrement important dans un territoire ayant obtenu le statut de « zone fibrée » du fait de la levée de l'obligation de déployer des lignes téléphoniques (en cuivre) dans ces bâtiments en vertu du premier alinéa de l'article R. 111-14 du CCH.
Il convient par ailleurs que les locaux déclarés « raccordables sur demande » soient effectivement rendus raccordables lorsqu'une demande est formulée.
a) Rappel du cadre réglementaire en matière de complétude des déploiements :
En dehors des zones très denses
La décision susvisée de l'Autorité n° 2010-1312, impose à l'opérateur d'infrastructure une obligation de complétude des déploiements à l'échelle de chaque point de mutualisation comme spécifié dans son article 3 : « Depuis ce point de mutualisation, [l'opérateur d'infrastructure] déploie vers les logements et locaux à usage professionnel, dans un délai raisonnable à la suite de la déclaration de la zone arrière de son point de mutualisation, un réseau horizontal permettant de raccorder l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel de la zone arrière à proximité immédiate de ces logements ».
Les motifs de cette même décision précisent : « il convient de prévoir :
- que l'opérateur [d'infrastructure] déploie, dans un horizon de temps raisonnable, un réseau horizontal suffisamment dimensionné, entre ce point de mutualisation et la proximité immédiate de l'habitat de la zone arrière. Un délai de déploiement, au plus de deux à cinq ans, en fonction des caractéristiques locales, semble, à cet égard, raisonnable. A cet horizon, il est souhaitable que ce déploiement permette à l'opérateur [d'infrastructure] de raccorder tous les logements et locaux à usage professionnel de la zone arrière du point de mutualisation […] ;
- en outre, afin de parachever la couverture de cette zone, il convient que l'opérateur [d'infrastructure] propose une offre d'équipement des immeubles non encore fibrés de la zone arrière du point de mutualisation. Cette offre couvrira à la fois le raccordement au réseau horizontal et l'équipement vertical de la colonne montante de l'immeuble » (21).
Compte tenu de la condition d'attribution du statut relative à la complétude des déploiements définie au paragraphe 1.1.3 (a), un territoire situé en dehors des zones très denses et s'étant vu attribuer le statut de « zone fibrée » sera entièrement couvert par des zones arrières de point mutualisation et il existera un réseau horizontal suffisamment dimensionné entre chaque point de mutualisation et la proximité immédiate de l'habitat de chaque zone arrière. En conséquence, dans un tel cas et conformément au deuxième tiret de la citation ci-dessus, l'opérateur d'infrastructure aura l'obligation de proposer le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical de tout immeuble non encore fibré qui serait porté à sa connaissance, ce qui comprend, par exemple, les immeubles neufs ou d'éventuels immeubles non connus de bonne foi.
Dans les poches de basse densité des zones très denses
Dans sa recommandation du 14 juin 2011 sur les modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de 12 logements, l'Autorité précise que, dans les poches de basse densité des zones très denses : « à l'instar des déploiements en dehors des zones très denses, l'opérateur [d'infrastructure] pourrait proposer une offre d'équipement des immeubles non encore fibrés de la zone arrière du point de mutualisation. Cette offre couvrirait à la fois le raccordement au réseau horizontal et l'équipement vertical de la colonne montante de l'immeuble. » (22)
L'Autorité ajoute : « à l'instar des obligations posées par la décision n° 2010-1312 du 14 décembre 2010 concernant les déploiements en dehors des zones très denses, il est recommandé que tout opérateur déployant un point de mutualisation dans une poche de basse densité anticipe le raccordement ultérieur de tout immeuble de la zone arrière de ce point de mutualisation, afin que les immeubles puissent tous être raccordés à son réseau horizontal irriguant ladite zone et, ainsi, que l'ensemble des lignes soient regroupées au sein du même point de mutualisation. » (23)
Compte tenu de la condition d'attribution du statut relative à la complétude des déploiements définie au paragraphe 1.1.3 (a), tous les logements et locaux à usage professionnel d'un territoire situé en poche de basse densité des zones très denses et s'étant vu attribué le statut de « zone fibrée », seront inclus dans une zone arrière de point mutualisation et il existera un réseau horizontal suffisamment dimensionné entre chaque point de mutualisation et la proximité immédiate de l'habitat de chaque zone arrière. En conséquence, dans un tel cas et conformément à la première citation ci-dessus, l'Autorité recommande que l'opérateur d'infrastructure propose le conventionnement et le raccordement de tout immeuble non encore fibré qui serait porté à sa connaissance, ce qui comprend, par exemple, les immeubles neufs ou d'éventuels immeubles non connus de bonne foi.
b) Obligations de l'attributaire :
Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux objectifs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, il apparaît pertinent et proportionné que l'attribution du statut de « zone fibrée » emporte l'obligation de rendre raccordable dans un délai de 6 mois tout logement ou local à usage professionnel qui ne le serait pas, que ce soit en dehors des zones très denses ou dans les zones très denses.
A cet effet, l'attributaire doit respecter les deux obligations suivantes.
Rendre raccordable tout logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble déclaré « raccordable à la demande », dans un délai ne pouvant excéder 6 mois à compter de la demande
Au regard des objectifs poursuivis prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, il est nécessaire que chaque logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble déclaré « raccordable à la demande », que celui-ci soit situé dans ou en dehors des zones très denses, soit rendu raccordable dans un délai inférieur ou égal à 6 mois à compter d'une demande d'un opérateur commercial. En conséquence, l'attributaire doit, directement ou indirectement, rendre raccordable tout logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble déclaré « raccordable à la demande », dans un délai ne pouvant excéder 6 mois à compter d'une demande en ce sens qui lui serait adressée par un opérateur commercial.
Rendre raccordable dans un délai ne pouvant excéder 6 mois, ou raccordable à la demande immédiatement, tout logement ou local à usage professionnel d'un immeuble non encore fibré, dès lors qu'une demande en ce sens est formulée par un opérateur, le promoteur de l'immeuble ou une collectivité territoriale concernée
S'agissant d'un territoire ayant obtenu le statut de « zone fibrée », c'est-à-dire un territoire sur lequel le demandeur a pu démontrer le caractère suffisamment avancé du réseau en fibre optique (conformément aux dispositions du chapitre 1.1.3), l'Autorité estime justifié et proportionné au regard des objectifs poursuivis par l'attribution du statut que le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical d'un immeuble non encore fibré soient achevés dans un délai n'excédant pas 6 mois à compter de la date à laquelle une demande en ce sens a été formulée par un opérateur, le promoteur de l'immeuble ou une collectivité territoriale concernée, que l'immeuble soit situé en poche de haute densité des zones très denses, en poche de basse densité des zones très denses ou en dehors des zones très denses.
En conséquence, l'attributaire doit, directement ou indirectement, rendre raccordable dans un délai ne pouvant excéder 6 mois, tout logement ou local à usage professionnel d'un immeuble non encore fibré (par exemple ceux des immeubles neufs ou des immeubles non connus de bonne foi par l'attributaire au moment de la demande du statut), dès lors qu'une demande en ce sens est formulée par un opérateur commercial, le promoteur de l'immeuble ou une collectivité territoriale dont le territoire comprend l'emplacement de l'immeuble concerné.
Dans le cas où la demande porte sur un logement ou local à usage professionnel situé dans un immeuble non fibré compris dans une zone arrière de point de mutualisation dont l'attributaire n'est pas l'opérateur d'infrastructure, l'attributaire pourra informer l'opérateur d'infrastructure concerné et s'assurer que celui-ci propose le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical de l'immeuble non encore fibré, conformément, à ce jour, à la décision de l'Autorité n° 2010-1312 s'il s'agit d'un immeuble situé en dehors des zones très denses ou conformément à la recommandation de l'Autorité du 14 juin 2011 s'il s'agit d'un immeuble situé dans une poche de de basse densité des zones très denses.
Dans les poches de haute densité des zones très denses, l'attributaire devra proposer lui-même le conventionnement, le raccordement horizontal et l'équipement vertical de l'immeuble non encore fibré.
Par exception à ce qui précède, l'opérateur d'infrastructure peut éventuellement décider de rendre les logements et locaux à usage professionnel de cet immeuble raccordable à la demande, dans des proportions limitées et uniquement lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans ce cas, l'attributaire doit, directement ou indirectement, s'assurer que cet immeuble est effectivement rendu immédiatement « raccordable à la demande » par l'opérateur d'infrastructure concerné. En particulier, l'attributaire devra s'assurer que l'immeuble est référencé dans le fichier IPE de l'opérateur d'infrastructure.
2.3. Adduction des points de mutualisation dans les zones très denses
Dès lors que le territoire concerné par la demande est situé dans les zones très denses, l'attributaire doit raccorder chaque point de mutualisation intérieur et extérieur non encore raccordé par lui et desservant le territoire. Ce raccordement doit avoir été réalisé avant l'expiration du délai de prévenance prévu en application de l'article L. 34-8-3 du CPCE. A ce jour, ce délai est prévu au deuxième paragraphe de l'article 6 de la décision de l'Autorité n° 2015-0776 en date du 2 juillet 2015.
Cette exigence s'entend sous réserve d'un blocage avéré, entrainant l'impossibilité de réaliser ce raccordement dans le cas de points de mutualisation intérieurs. Pour tout point de mutualisation intérieur du territoire concerné par la demande non raccordé en raison d'un blocage avéré, le demandeur devra justifier qu'il a fourni ses meilleurs efforts pour débloquer la situation.
2.4. Disponibilité d'une offre de service sur l'ensemble de la zone
L'attributaire doit assurer, directement ou indirectement, la fourniture d'une offre de service FttH de détail à destination du grand public sur l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnel du territoire sur lequel a été attribué le statut. Cette offre devra pouvoir être immédiatement souscrite sur les logements ou locaux à usage professionnel raccordables ou, si les logements ou locaux à usage professionnel sont raccordables sur demande, dans un délai ne pouvant excéder 6 mois.
Le contrôle du respect de cette obligation par l'Autorité pourra s'appuyer sur la vérification que l'ensemble des points de mutualisation intérieurs et extérieurs desservant le territoire concerné par le statut restent raccordés par au moins un opérateur commercial, sous réserve du refus des copropriétés et propriétaires concernés dans le cas des points de mutualisation intérieurs, de façon à rendre éligibles l'ensemble des logements ou locaux à usage professionnels du territoire. En particulier, l'Autorité pourra vérifier que tout nouveau point de mutualisation desservant au moins un logement ou local à usage professionnel sur une « zone fibrée » dont il est l'attributaire, est raccordé par au moins un opérateur commercial au cours du délai de prévenance prévu en application de l'article L. 34-8-3 du CPCE. A ce jour, ce délai est prévu deuxième paragraphe de l'article 6 de la décision de l'Autorité n° 2015-0776.
2.5. Disponibilité de l'option passive de qualité de service renforcée sur le marché de gros
L'attributaire assure, directement ou indirectement, la fourniture sur le marché de gros pour toutes les lignes du territoire sur lequel a été attribué le statut de « zone fibrée » d'une option passive de qualité de service renforcée satisfaisant a minima les critères énoncés au 1.1.3 (d).
2.6. Fourniture d'indicateurs de qualité d'exploitation du réseau
L'attributaire est tenu de fournir trimestriellement les indicateurs prévus au chapitre 1.1.3 (e) de la présente annexe. Ces indicateurs sont fournis au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre.
2.7. Information de l'Autorité en cas de transfert des obligations à un opérateur tiers
L'attributaire informe l'Autorité en cas de transfert du statut de « zone fibrée », avec les droits et obligations y afférents, à un opérateur tiers, par exemple dans le cas de la cession de tout ou partie des lignes FttH desservant cette « zone fibrée ».
L'opérateur tiers bénéficiaire doit remplir les exigences énoncées au chapitre 1.1.2 de la présente annexe. En particulier, il doit être, éventuellement à la suite de la cession, l'opérateur d'infrastructure d'au moins une partie des lignes desservant cette « zone fibrée ».
Dans ce cas, l'attributaire initial et le bénéficiaire du transfert informent par un courrier conjoint l'Autorité de ce transfert, au moins deux mois avant sa prise d'effet. Ce courrier présente l'attributaire et le bénéficiaire du transfert, détaille les raisons de ce transfert et sa date de prise d'effet. Dans le cas d'une demande portant sur un réseau établi en application de l'article L. 1425-1 du CGCT, l'attributaire, le bénéficiaire du transfert et la (ou les) collectivité(s) concernée(s) signent conjointement ce courrier.
(3) Au cours de l'année 2016, 1 111 communes ont fusionné, donnant naissance à 325 communes nouvelles. Au 13 janvier 2017, 573 communes supplémentaires ont fusionné, donnant naissance à 181 communes nouvelles.
(4) Commune « déléguée » au sens de l'INSEE, c'est-à-dire une commune ayant fait l'objet d'une fusion dans le cadre de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
(5) Commune « associée » au sens de l'INSEE, c'est-à-dire une commune ayant fait l'objet d'une fusion dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes.
(6) Commune « périmée » au sens de l'INSEE, c'est-à-dire une commune ayant fait l'objet d'une fusion simple.
(7) Par définition, les entreprises situées dans des immeubles ne regroupant que des entreprises (dits immeubles pur entreprises) sont des locaux à usage professionnel et sont donc concernées par l'ensemble des conditions et obligations applicables aux logements et locaux à usage professionnel.
(8) Comme défini dans l'annexe 1 de la décision n° 2015 0776 de l'Autorité en date du 2 juillet 2015 sur les processus techniques et opérationnels de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
(9) Au sens de la recommandation de l'Autorité du 7 décembre 2015 sur la mise en œuvre de l'obligation de complétude des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné en dehors des zones très denses.
(10) Dans l'ensemble de la présente annexe, un « immeuble » est un bâtiment regroupant un ou plusieurs logements ou locaux à usage professionnel. Cette définition inclut donc les maisons individuelles, les immeubles collectifs (au sens de l'INSEE), les immeubles mixtes (regroupant logements et locaux à usage professionnel) et les immeubles purs entreprises (regroupant uniquement des locaux à usage professionnel).
(11) Projet de décision d'analyse du marché 3a de fourniture en gros d'accès local en position déterminée mis en consultation publique par l'Autorité le 27 juillet 2017.
(12) Ibidem.
(13) Ibidem.
(14) Ibidem.
(15) Ibidem.
(16) Ibidem.
(17) Ibidem.
(18) Ibidem.
(19) Ibidem.
(20) Au jour de l'adoption de la présente décision par l'Autorité, il s'agit des indicateurs prévus par l'article 8 de la décision n° 2015-0776 de l'Autorité.
(21) Pages 23 et 24 de la décision de l'Autorité n° 2010-1312 susvisée.
(22) Page 15 de la recommandation du 14 juin 2011 sur les modalités de l'accès aux lignes à très haut débit en fibre optique pour certains immeubles des zones très denses, notamment ceux de moins de 12 logements.
(23) Ibidem.