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Article 28 AUTONOME (Arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris)

Article 28 AUTONOME (Arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris)


Le directeur responsable du club de jeux transmet, par voie électronique, au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur :
1° Un exemplaire de la situation mensuelle relative à l'exploitation des jeux (modèle n° 5) avant le 5 de chaque mois ;
2° La liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans les salles de jeux, préalablement à leur prise de fonction ;
3° Dans les huit jours de la clôture de la saison, l'état de répartition des pourboires (modèle n° 4) ;
4° Au commencement de chaque saison et huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux débutent ainsi que les jours et heures d'exploitation de chaque jeu sur une base hebdomadaire ;
5° Huit jours au moins à l'avance, une note indiquant la date exacte à laquelle les jeux cessent.
Le directeur responsable doit conserver au sein de l'établissement une copie des documents énumérés au présent article afin de pouvoir les mettre à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'établissement.