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Article AUTONOME (Arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris)


ANNEXE


I. - En application de l'article 31, le directeur responsable du club de jeux affiche, de manière visible, à l'entrée de toutes les salles de jeux de l'établissement :
1° L'avis suivant :
« Etablissement sous vidéoprotection.
L'accès aux salles de jeux est interdit :
1° Aux mineurs, même émancipés ;
2° Aux personnes dont le ministre de l'intérieur a prononcé l'exclusion en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure ;
3° Aux personnes en état d'ivresse ;
4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;
5° Aux fonctionnaires en uniforme ou militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions.
Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant.
Tout enjeu sur parole est interdit.
Les sommes sont représentées :


- par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours légal en France ;
- par des jetons ou plaques ou titres de valeur fournis par l'établissement à ses risques et périls.


Toute association de joueurs est interdite.
Toute utilisation d'artifices dans le cours du jeu est interdite. »
2° Les heures d'ouverture et de fermeture et, le cas échéant, le montant du droit d'entrée ;
3° Une information à l'intention des clients sur les risques d'abus de jeu et sur les dispositions légales permettant à toute personne de solliciter volontairement son exclusion des salles de jeux.
II. - Par ailleurs, dans les salles de jeux, le directeur responsable est tenu d'apposer :
1° L'avis suivant :
« Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :


- par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours légal en France ;
- par des jetons ou plaques ou titres de valeur fournis par l'établissement à ses risques et périls. » ;


2° Une affiche relative aux jeux de cercles portant les prescriptions suivantes :
« Jeux de cercles :
Aux jeux dits de cercle, la somme en banque ne doit comprendre que des jetons ou plaques. Les mises des pontes peuvent être représentées par des billets de banque, mais l'échange en devient obligatoire en cas de perte. Il ne peut être procédé à aucune opération de change à table. Le change s'effectue soit à la caisse, soit, pour les joueurs assis à table, par l'intermédiaire d'un employé chargé exclusivement de cette fonction, possesseur d'une caisse contenant une somme fixée à l'avance par la direction, et qui se tient debout devant le croupier, et reproduisant l'article 58 et l'article 57 relatifs au texas hold'em poker de l'arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. »
3° Une affiche relative aux jeux de contrepartie :
a) Portant les prescriptions suivantes :
Jeux de contrepartie : mention du nom de chaque jeu de contrepartie proposé dans le club de jeux et reproduisant les deux premiers paragraphes de l'article 38 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité ;
b) Reproduisant les dispositions de l'article 55-14 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du punto banco ;
c) Reproduisant les dispositions des articles 55-16, 55-17 et 55-18 de l'arrêté du 14 mai 2007 concernant le jeu de stud poker de casino ;
d) Reproduisant les dispositions des articles 55-18-1, 55-18-2 et 55-18-3 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du hold'em poker de casino ;
e) Reproduisant les dispositions des articles 55-20 et 55-20-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu de l'ultimate hold'em poker ;
f) Reproduisant les dispositions des articles 55-21 et 55-21-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du poker trois cartes ;
g) Reproduisant les dispositions des articles 57 à 57-4 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du texas hold'em poker ;
h) Reproduisant les dispositions des articles 57-4-1 à 57-4-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant le jeu du omaha poker ;
i) Reproduisant les dispositions des articles 57-5 et suivants de l'arrêté du 14 mai 2007 précité concernant l'organisation de tournois de poker avec la mise en jeu de lots ;
j) Reproduisant l'avis suivant :
« Aux jeux de contrepartie, les avances de caisse sont comptées assez lentement pour que ceux-ci soient clairement identifiables sur les enregistrements effectués par le système de vidéoprotection. La somme reconnue est appelée à haute voix et inscrite immédiatement dans le carnet d'avances. »
4° Une affiche de grande dimension portant le texte suivant :
« Avis au public :
Sous peine de renvoi immédiat, il est interdit aux employés du club de jeux de marquer des places à l'avance aux tables de jeu.
En principe, les places assises sont réservées aux joueurs présents au moment du commencement de la partie. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que le club de jeux est en droit de décider que les joueurs pourront, en dehors de toute intervention de tout employé, se faire inscrire, soit à la caisse, soit à un guichet spécial, pour avoir une place réservée à certaines tables déterminées. Dans ce cas, la liste des places retenues est remise au changeur de la table, qui marque les places par des morceaux de carton portant le nom du joueur intéressé. Les places non occupées un quart d'heure au plus tard après le commencement de la partie seront attribuées, dans l'ordre d'inscription, aux joueurs présents figurant à la suite sur la liste.
Le directeur responsable est tenu d'indiquer à chaque table de jeu de contrepartie le numéro de la table et d'apposer un avis précisant, sous forme de tableau, le montant de l'encaisse, le taux minimal des mises et leur taux maximal aux différentes chances. De plus, pour chaque table de punto banco, il est tenu de préciser le minimum et le maximum des mises ainsi que les tableaux de tirage. »