Ont seuls qualité pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur place et sur pièces sur le fonctionnement des jeux dans les clubs de jeux les fonctionnaires suivants :
1° Le préfet de police ou son représentant ;
2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ;
3° Les fonctionnaires dûment habilités par le ministre de l'intérieur à exercer cette mission.
La libre entrée dans les salles de jeux et dans tous autres locaux dépendant des clubs de jeux ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des clubs de jeux sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.
Le directeur responsable du club de jeux est tenu de mettre à la disposition des agents du ministère de l'intérieur d'une façon temporaire ou permanente, suivant leurs besoins, un bureau à l'intérieur du club de jeux situé le plus près possible des salles de jeux.