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Article 38 AUTONOME (Arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris)

Article 38 AUTONOME (Arrêté du 13 septembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 et fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris)


Dans le cas où le club de jeux n'est plus en mesure d'assurer la contrepartie, le fonctionnement des jeux dits de contrepartie est arrêté séance tenante. L'autorisation de pratiquer ces jeux est suspendue de ce fait.
Le directeur responsable en avise immédiatement le préfet de police et le fonctionnaire de police présent dans l'établissement ou, à défaut, le chef du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire ainsi que le directeur général des finances publiques.
La suspension de l'autorisation de pratiquer les jeux dits de contrepartie est levée lorsque le club de jeux est à nouveau en mesure d'assurer la contrepartie.
Le directeur responsable en avise immédiatement les personnes mentionnées au deuxième alinéa.