Articles

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


L'annexe IV est ainsi modifiée :
« 1° Le A est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa du A. 2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :


«-un diplôme de niveau IV du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option voitures particulières ou baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option véhicules industriels ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ; » ;


« b) Les dispositions : « A. 2.3. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant
« Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d'énergie, le contrôleur justifie de la qualification prévue au A. 2.1, de la formation prévue au A. 2.2 et d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant. » sont supprimées ;
« c) Les dispositions : « A. 3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
« Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives en tant que contrôleur technique. »
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. 3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
« Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers. » ;
« d) Après le A. 4, est inséré le A. 5, ainsi rédigé :
« A. 5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant
« Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d'énergie, le contrôleur justifie d'une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A. 2.2 de la présente annexe. » ;
« 2° Un troisième alinéa est inséré au B. 1.1, ainsi rédigé :
« Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché. » ;
« 3° Au B. 2.2, les mots : « En cas de non-respect au 31 décembre d'une ou des dispositions prévues » sont remplacés par les mots :
« En cas de non-respect d'une ou des dispositions prévues » ;
« 4° Le C. 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« C. 1. En l'absence de la formation prévue au 1er alinéa du B. 1.1, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, d'une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.
« En l'absence de la formation prévue au 2e alinéa du B. 1.1, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, d'une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d'énergie au-delà de cette échéance. » ;
« 5° Au C. 4, les mots : “ La reprise d'activité du contrôleur est assujettie ” sont remplacés par les mots : “ La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties ” ;
« 6° Le D. 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« D. 1. A défaut de la présentation d'une des qualifications prévues au point A. 1 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
« L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans.
« Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, qu'ils soient ou non contrôleurs.
« Les exigences de connaissances et de compétences d'un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'OTC. »