Le dernier alinéa de l'article 7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite complémentaire, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique complémentaire tel que défini à l'article 5-1, faute de quoi un nouveau contrôle technique complémentaire ou un nouveau contrôle technique est à réaliser.
« La validité du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire n'excède pas celle du dernier contrôle technique périodique. »