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Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1))

Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1))


I.-Au premier alinéa de l'article 80 undecies du code général des impôts, après le mot : « Parlement », sont insérés les mots : « et les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d'une décision prise par le bureau de chaque assemblée ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.