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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1))

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1))


Le livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 122-18-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 122-18-1.-I.-Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le maire rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour un maire, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent I parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II.-Lorsqu'il est concerné par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le maire informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;
« 5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du I.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]
« IV.-Les II [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal. » ;


2° La section 2 du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 163-14-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 163-14-4.-Il est interdit au président d'un syndicat de communes de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président d'un syndicat de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour un président d'un syndicat de communes, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »