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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1))

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1))


Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :


« Art. 8 ter.-Dès lors qu'ils en sont informés, les parlementaires avisent le bureau de leur assemblée des fonctions exercées par leurs collaborateurs au sein d'un parti ou d'un groupement politique et des activités de ces collaborateurs au profit de représentants d'intérêts au sens de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »