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Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1))

Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1))


I.-Après le 2° de l'article 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis S'abstenir de verser toute rémunération aux collaborateurs du président de la République, aux membres de cabinet ministériel et aux collaborateurs d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire ; ».
II.-Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.