Après l'article LO 146-1 du code électoral, il est inséré un article LO 146-3 ainsi rédigé :
« Art. LO 146-3.-Il est interdit à tout député d'exercer l'activité de représentant d'intérêts à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d'intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »