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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1))


L'article LO 146-1 du code électoral est ainsi rédigé :


« Art. LO 146-1.-Il est interdit à tout député de :
« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;
« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 ;
« 4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers. »