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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1))

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1))


I.-Le chapitre IV du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° L'article 196 est ainsi modifié :
a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent 8° ; »
b) Le V est ainsi rédigé :
« V.-Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de :
« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;
« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I ;
« 4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers. » ;
c) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis.-Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
« Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme :
« 1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
« 2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article. » ;
d) Au VII, les mots : « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés ;
2° L'article 197 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la date de la décision du Conseil d'Etat, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné au V bis de l'article 196 met fin à cette situation soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;
c) Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration énumère également les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. »
II.-Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, tout membre d'une assemblée de province ou du congrès complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d'y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
III.-L'interdiction mentionnée au d du 8° du I de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée s'applique à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter du 2 octobre 2017.
Tout membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans ce cas d'incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.
IV.-Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l'exception de celles mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis du même article 196, s'appliquent à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter de la publication de la présente loi organique.
V.-Tout membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans les cas d'incompatibilité prévus aux 3° et 4° du V et au 2° du V bis de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique.
VI.-Les membres d'une assemblée de province ou du congrès auxquels l'interdiction prévue au V de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, n'était pas applicable en vertu du second alinéa du même V, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.
VII.-Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée s'appliquent à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.