Articles

Article 19 AUTONOME (LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1))

Article 19 AUTONOME (LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1))


L'article 4 est applicable :
1° Aux députés, à la date de publication de la présente loi organique ;
2° Aux sénateurs, le 2 octobre 2017.
L'administration fiscale dispose d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi organique pour transmettre aux députés et aux sénateurs l'attestation prévue à l'article LO 136-4 du code électoral. Cette attestation constate la situation fiscale à la date d'application de l'article 4.