Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les capitaines de navires, les consignataires et les armateurs ;
2° Les représentants de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
3° Les officiers de port et officiers de port adjoints, les surveillants des ports et les auxiliaires de surveillance ;
4° Les agents de sûreté portuaire ;
5° Les agents de sûreté des installations portuaires.