Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 août 2017 autorisant la mise en œuvre par les autorités portuaires d'un téléservice dénommé « Guichet Unique Portuaire » ayant pour objet le suivi du trafic maritime et la dématérialisation des formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports européens)
La durée de conservation des données enregistrées dans le système d'information est d'un an à compter de la fin de l'escale du navire.