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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1331 du 11 septembre 2017 modifiant les missions et la composition de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1331 du 11 septembre 2017 modifiant les missions et la composition de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé)


L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-Le conseil d'orientation comprend :
« 1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
« 2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
« 3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
« 4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
« 5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
« 6° Un directeur d'agence régionale de santé, ou son représentant, nommé pour trois ans par arrêté du ministre en charge de la santé ;
« 7° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
« 8° Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;
« 9° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
« 10° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ou son représentant ;
« 11° Le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou son représentant ;
« 12° Le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers ou son représentant ;
« 13° Le président du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou son représentant ;
« 14° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
« 15° Le président du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues ou son représentant ;
« 16° Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
« 17° Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou son représentant ;
« 18° Le président de la Conférence des présidents d'université ou son représentant ;
« 19° Le président de la Conférence nationale des directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie ou son représentant ;
« 20° Le président de la Conférence nationale des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine ou son représentant ;
« 21° Le président de la Conférence nationale des directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie ou son représentant ;
« 22° Le président de la Conférence nationale des enseignants en maïeutique ou son représentant ;
« 23° Le président de l'Association nationale des directeurs d'écoles paramédicales, ou son représentant ;
« 24° Le président du Collège national des généralistes enseignants-Collège Académique ou son représentant ;
« 25° Le président de la coordination nationale des collèges d'enseignants en médecine ou son représentant ;
« 26° Le président de l'Association nationale des étudiants en médecine de France ou son représentant ;
« 27° Le président de l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France (ANEPF) ou son représentant ;
« 28° Le président de l'Association nationale des étudiants sages-femmes ou son représentant ;
« 29° Le président de l'Union nationale des étudiants en chirurgie-dentaire ou son représentant ;
« 30° Le président de l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale ou son représentant ;
« 31° Le président de l'InterSyndicat national des internes ou son représentant ;
« 32° Le président de la Fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et en biologie médicale ou son représentant ;
« 33° Le président du Syndicat national des internes en odontologie ou son représentant ;
« 34° Le président de la Fédération des associations générales étudiantes, ou son représentant ;
« 35° Un représentant des associations de patients agréées, nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 36° Trois personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le conseil d'orientation définit chaque année un programme de travail qui détermine les thèmes et la composition des groupes de travail qu'il décide de constituer.
« Les ordres professionnels et les autres organisations représentant les professionnels de santé sont associés à ces groupes de travail. Le conseil peut également associer à ses travaux des personnalités extérieures qu'il choisit en fonction de leur compétence et de leurs fonctions. »