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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2017-1329 du 11 septembre 2017 portant création de l'université de Lille)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2017-1329 du 11 septembre 2017 portant création de l'université de Lille)


Pour la constitution du comité technique, de la commission paritaire d'établissement et de la commission consultative paritaire de l'université de Lille, sont électeurs et éligibles les personnels des universités Lille-I, Lille-II et Lille-III.
Jusqu'à l'installation du comité technique de l'université de Lille, constitué conformément au décret du 15 février 2011 susvisé, cette instance est composée des représentants de l'université et des représentants du personnel des comités techniques respectifs des universités Lille-I, Lille-II et Lille-III.
Jusqu'à l'installation de la commission paritaire d'établissement et de la commission consultative paritaire de l'université de Lille, constituées conformément aux décrets du 17 janvier 1986 et du 6 avril 1999 susvisés, ces instances paritaires sont composées des représentants de l'université et des représentants du personnel des commissions paritaires d'établissement et des commissions consultatives paritaires respectives des universités Lille-I, Lille-II et Lille-III.
L'administrateur provisoire, puis le président de l'université, convoque et préside ces instances. Il siège à la commission paritaire d'établissement et à la commission consultative paritaire avec voix délibérative en qualité de membre de droit.
Le comité technique, la commission consultative paritaire et la commission paritaire d'établissement seront constitués conformément aux décrets du 15 février 2011, du 17 janvier 1986 et du 6 avril 1999 susvisés, à l'occasion des premières élections professionnelles au niveau national faisant suite à la création de l'université de Lille.