L'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Par dérogation au I, lorsque le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée le prévoit, l'irrigation des vignes peut être autorisée pour une récolte déterminée en compensation du stress hydrique dès lors que celui-ci est susceptible de remettre en cause la qualité de la production viticole. » ;
2° Au III, les mots : « le premier jour de » sont remplacés par les mots : « deux jours avant » ;
3° Le IV est abrogé ;
4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« VI.-Le plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée concernée fixe les modalités de contrôle du présent article.
« VII.-Dans le cas où une dérogation est accordée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, ce dernier en informe sans délai le préfet ainsi que les autorités compétentes en matière de police de l'eau et des milieux aquatiques pour le ou les départements concernés. »