Les identificateurs habilités en vertu de l'article D. 212-58 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur avant la publication du présent décret sont réputés s'être déclarés conformément aux dispositions de l'article D. 212-58 tel qu'il résulte du présent décret.
Les demandes d'habilitation adressées au préfet avant l'entrée en vigueur du présent décret n'ayant pas encore donné lieu à décision sont considérées comme des déclarations et transmises par le préfet à l'Institut français du cheval et de l'équitation.