La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article D. 212-46 est supprimé ;
2° L'article D. 212-47 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « domestiques » est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ainsi que les informations nécessaires à l'enregistrement des équidés au fichier central » sont supprimés ;
c) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
3° L'article D. 212-48 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « 30 jours » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° L'article D. 212-49 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans le délai fixé à l'article D. 212-47 » sont remplacés par les mots : « dans un délai de huit mois après la naissance ou de 30 jours après l'introduction depuis un autre Etat membre ou après l'importation d'un équidé » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « de 30 jours » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « les deux mois » sont remplacés par les mots : « un délai de 30 jours » ;
5° L'article D. 212-51 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/ CEE et 90/427/ CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés » sont remplacés par les mots : « règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 et par les dispositions du présent sous-paragraphe » ;
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sauf en ce qui concerne les dispositions du a du 3 de l'article 12 et des articles 29 et 32 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, pour lesquelles l'autorité compétente est l'Institut français du cheval et de l'équitation, et les dispositions du 2 de l'article 26 et de l'article 31, pour lesquelles l'autorité compétente est le préfet, le ministre chargé de l'agriculture est l'autorité compétente au sens de ce règlement.
« Les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande de document d'identification prévue au 1 de l'article 11 de ce règlement.
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités de dépôt des demandes d'enregistrement et de mise à jour du document d'identification d'un équidé. » ;
6° L'article D. 212-52est abrogé ;
7° L'article D. 212-53 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 212-53.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de réalisation de l'identification et les caractéristiques que doit respecter le transpondeur utilisé. » ;
8° L'article D. 212-55 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 212-55.-L'Institut français du cheval et de l'équitation est le service officiel mentionné au a du 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 et l'organisme émetteur mentionné au ii) du c du 1 du même article.
« L'Institut français du cheval et de l'équitation est le point de contact mentionné au 2 de l'article 36 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 pour la réception des documents d'identification après l'abattage ou la mort de l'animal. » ;
9° Après l'article D. 212-55, il est inséré un article D. 212-55-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 212-55-1.-Les organismes émetteurs mentionnés au 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. » ;
10° Au second alinéa de l'article D. 212-56, les mots : « au 2 de l'article 16 du règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 » sont remplacés par les mots : « à l'article 31 du règlement (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 » ;
11° A l'article D. 212-57, les mots : « l'article 5 du règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 » sont remplacés par les mots : « l'article 9 du règlement (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 » et les mots : « à l'article 15 de ce règlement » sont remplacés par les mots : « au 2 de l'article 26 de ce règlement » ;
12° Dans l'intitulé du paragraphe 4, les mots : « Habilitation des » sont supprimés ;
13° L'article D. 212-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 212-58.-I.-Les personnes souhaitant exercer l'activité d'identificateur d'équidés se déclarent auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
« II.-Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 212-9 par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation :
« 1° Les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;
« 2° Les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;
« 3° Les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l'article L. 241-3 ;
« 4° Les vétérinaires ayant le statut d'enseignants chercheurs, dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des équidés dans ce cadre ;
« 5° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Institut français du cheval et de l'équitation qui disposent d'une attestation certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« La liste des identificateurs déclarés est publiée sur le site internet de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
« III.-Le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation prononce la radiation de la liste :
« 1° Lorsque les conditions exigées pour être inscrit sur la liste ne sont plus remplies ;
« 2° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 3° du II, en cas de suspension d'exercice prononcée par la chambre régionale ou nationale de discipline de l'ordre des vétérinaire ; dans ce cas, un vétérinaire peut solliciter sa réinscription sur la liste à l'issue de la suspension d'exercice.
« IV.-Les modalités de déclaration et de mise à jour de la liste sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
14° A l'article D. 212-59, les mots : « vétérinaires habilités » sont remplacés par les mots : « vétérinaires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 212-9 » et les mots : « agents habilités à procéder » sont remplacés par les mots : « agents procédant » ;
15° Après l'article D. 212-61, il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« Obligations de renseignement des vétérinaires
« Art. D. 212-62.-Le vétérinaire qui déclare un équidé impropre à la consommation humaine conformément au 3 de l'article 37 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 notifie au gestionnaire du fichier central les informations nécessaires à l'enregistrement des mesures prises dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signature de la partie II de la section II et de l'invalidation de la partie II section III du document d'identification.
« Les modalités de notification de la déclaration sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »