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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 août 2017 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 août 2017 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2012 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre)


L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 19.-L'inscription en troisième cycle de l'Ecole du Louvre est prononcée par le directeur sur proposition de la Commission de validation de la recherche.
« Sont admis à candidater en troisième cycle les titulaires d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un diplôme national de master en sciences humaines avec une proportion significative d'histoire de l'art, d'archéologie ou de muséologie, à l'issue d'un parcours de formation établissant leur aptitude à la recherche.
« Si cette condition de diplôme n'est pas remplie, le directeur de l'école peut, par dérogation et sur proposition de la Commission de validation de la recherche, inscrire en troisième cycle des étudiants ayant effectué à l'étranger des études d'un niveau équivalent.
« Lors de la première inscription en troisième cycle, le directeur de l'école s'assure que les conditions scientifiques, matérielles et financières sont réunies pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du candidat et de préparation de la thèse, après avis de la Commission de validation de la recherche sur la qualité du projet. »